Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2510630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont a été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône n’a pas saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’il avait droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1996, est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2025 d’après ses déclarations. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 21 juillet 2025. Par les décisions attaquées du 22 juillet 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, le requérant, dont le droit au séjour est exclusivement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, qu’il entrait de plein droit dans le champ d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit dès lors, être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
M. B… soutient que la préfète du Rhône aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en raison de sa pathologie, consistant en un syndrome de Noonan à l’origine de difficultés cardio-respiratoires, et pour laquelle il soutient nécessiter un suivi médical en France. Néanmoins, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé sur le territoire français au mois de janvier 2025 et ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle sur le territoire au regard du caractère très récent de son entrée en France à la date de la décision attaquée. D’autre part, et surtout, il ne justifie par les seules pièces médicales produites, qui font seulement état d’une suspicion d’un syndrome de Noonan, sans mentionner le traitement dont ferait l’objet le requérant ni les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies en Algérie, à supposer même que le défaut de soins soit susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l’existence d’une erreur de droit en ce qu’il entrait dans le champ de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi que du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, entré très récemment en France, disposerait d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. La seule circonstance que la mesure d’éloignement en litige entraînerait une interruption de son suivi médical en France ne saurait, pour les motifs invoqués précédemment, caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision attaquée, qui vise ces stipulations, indique que l’intéressé n’établit que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas démontré par M. B… qu’il risquerait d’être privé d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen particulier de sa situation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 22 juillet 2025. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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