Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2214273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a prononcé, dans l’intérêt du service, son affectation à compter du même jour en tant qu’agent polyvalent au sein du service de la propreté urbaine et signalisation.
Il soutient que :
— il n’a jamais commis de faute, la commune lui a reproché des faits, notamment les dégradations d’usure ou de circonstance du véhicule professionnel, qui n’ont pas été commis volontairement, mais sont un prétexte pour le mettre en difficulté ;
— la décision attaquée constitue une discrimination et porte atteinte à sa dignité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen et d’aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée du 2 mai 2022 est un changement d’affectation de l’agent constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
— la requête est irrecevable dès lors que les autres décisions contestées par le requérant ne sont pas identifiées ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Benmerad, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté à compter du 1er juin 2018 par la commune du Blanc Mesnil en qualité d’adjoint technique territorial pour exercer les fonctions de « conducteur proxi navette » au sein du service séniors de la commune. Par une décision du 2 mai 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a prononcé, dans l’intérêt du service, son affectation à compter du même jour au sein du service de la propreté urbaine et signalisation en qualité d’agent polyvalent. Par un courrier du 25 mai 2022, reçu par la commune le 30 mai suivant, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a prononcé, dans l’intérêt du service, son affectation à compter du 2 mai 2022 en tant qu’agent polyvalent au sein du service de la propreté urbaine et signalisation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. () / Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules () ».
4. Par la décision attaquée, M. B qui occupait alors les fonctions de « conducteur proxi navette » au sein du service séniors de la commune, a été affecté au sein du service de la propreté urbaine et signalisation en qualité d’agent polyvalent.
5. D’une part, il ressort de la fiche de poste de chauffeur « proxi navette » qu’en tant que conducteur « proxi navette », M. B avait pour mission principale d’assurer le transport des séniors sur le territoire communal. D’autre part, il ressort de la fiche de poste d’agent polyvalent d’exploitation qu’en tant qu’agent polyvalent, l’agent a pour missions principales d’assurer l’entretien de la signalisation sur l’ensemble de la commune, d’exécuter les travaux d’entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d’assurer à l’usager les conditions de sécurité et de confort et de mettre en œuvre des actions d’exploitation du patrimoine de voirie afin de garantir la sécurité et d’optimiser l’utilisation du réseau. S’il ressort ainsi des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. B s’est traduit par une modification des tâches qui lui sont dévolues, toutefois, les missions incombant à l’intéressé en qualité d’agent polyvalent d’exploitation sont au nombre de celles pouvant être confiées à un adjoint technique territorial en application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006. Il en ressort également que le changement d’affectation de l’intéressé n’a pas entraîné de diminution de ses attributions et de ses responsabilités. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que le changement d’affectation n’entraîne aucune modification de la rémunération de M. B. Ainsi, la mesure attaquée ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte de perte de responsabilités ou de rémunération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure résulterait d’une discrimination ou constituerait une sanction déguisée. Il s’ensuit que la décision attaquée du 2 mai 2022 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par la commune du Blanc-Mesnil doit dès lors être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du
2 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune du Blanc-Mesnil au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2214273
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