Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2509265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A… C… demande au tribunal d’annuler la décision portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription au sein de l’Institut des sciences et techniques de la réadaptation (Université Claude Bernard – Lyon I) au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En admettant même qu’en dépit de certains de ses termes, le recours qu’il a adressé au tribunal puisse être regardé comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de l’université Claude Bernard-Lyon I, qu’il ne produit d’ailleurs pas, portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription à l’Institut des sciences et techniques de la réadaptation au titre de l’année universitaire 2025-2026, M. A… C… se borne à faire état de son parcours et des assurances qui ont pu lui être données quant à sa capacité à suivre le cursus envisagé. Ce faisant, M. A… C… ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A… C… doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée pour information à l’université Claude Bernard – Lyon I.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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