Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 mars 1981, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à M. A d’en critiquer les motifs. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne, pour obliger M. A à quitter le territoire français, s’est fondé à titre principal sur la circonstance que l’intéressé n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il doit par conséquent être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard aux autres motifs de la décision attaquée, s’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique le préfet dans la décision attaquée, M. A est le père d’une fille mineure, le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait peut être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. A fait valoir qu’il est le père d’une enfant mineure qui poursuit sa scolarité en école maternelle en France et produit un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne et l’enfant du requérant sont toutes les deux de nationalité tunisienne, et il n’est pas soutenu que la compagne du requérant serait en situation régulière en France. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas l’existence d’obstacles à une reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Site internet ·
- Confirmation ·
- Activité ·
- Formation
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Citoyen ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Étranger ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Accès à internet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Vaccination
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.