Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mars 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… D… de libérer sans délai le logement qu’il occupe, géré par l’association Foyer Notre-Dame (AFND) dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile) et situé 158 route du Polygone à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressé dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressé, est restée infructueuse et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, M. D…, représenté par Me Airiau, conclut à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que cette somme lui versée directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande du préfet ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure se heurte à une contestation sérieuse ;
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de la mise en demeure ;
- la demande méconnaît les articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et soutenu que M. D… avait enfreint le règlement du lieu d’hébergement en se rendant coupable de consommation d’alcool et de cigarettes ;
Me Airiau, avocat de M. D…, qui a repris ses écritures en défense et fait valoir, en outre, que les statistiques produites par le préfet sont trop anciennes pour démontrer l’urgence et l’utilité de la mesure, que M. D… a présenté une demande de réexamen qui lui confère un droit au maintien en vertu de l’article 4 du contrat conclu avec l’association AFND, que la décision de l’OFII mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été annulée par un jugement du 4 décembre 2025 du tribunal et que M. D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de son état de santé ;
et M. D…, qui a décrit sa situation.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 février 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. D…, représenté par Me Airiau, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. D…, représenté par Me Airiau, accepte le désistement de la requête du préfet du Bas-Rhin et maintient le surplus de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le désistement du préfet du Bas-Rhin est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. M. D… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Bas-Rhin.
Article 3 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. D… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à
M. C… D… et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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