Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose de liens stables en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Samba Sambeligue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 31 août 2001, est entré en France au cours de l’année 2021. La demande d’asile qu’il a déposée le 19 octobre 2021 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mars 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 août 2022. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 17 juin 2022 du préfet de la Savoie. Retenu aux fins de vérification de son identité le 19 août 2025 à Chambéry, la préfète de la Savoie l’a, par un arrêté du même jour dont M. A… demande l’annulation, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, et notamment le déroulé de son séjour en France ainsi que la présence de « sa copine ».
En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition du 19 août 2025, que M. A… a été informé de la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été mis à même de faire valoir ses observations sur cette éventualité. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision attaquée, qui mentionne la présence en France de « sa copine », terme employé par M. A… lors de son audition par les services de police, chez qui l’intéressé a déclaré résider, n’est pas entachée d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant, entré en France en 2021, se prévaut de la présence de sa compagne de nationalité géorgienne, en situation régulière sur le territoire français, et produit un dossier de mariage pour justifier de leur relation, ce dernier n’a jamais été déposé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police que M. A… s’est déclaré célibataire et sans enfants. S’il a déclaré être hébergé chez « sa copine », l’adresse indiquée lors de son audition ne correspond pas à l’adresse de cette dernière. Enfin, la promesse d’embauche qu’il produit est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, la préfète de la Savoie n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
M. A…, qui ne conteste à ce titre ni avoir indiqué vouloir se soustraire à une mesure d’éloignement, ni avoir déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni être dépourvu de document de voyage en cours de validité, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant un délai de départ volontaire.
En septième lieu, dès lors que ni l’intensité ni l’ancienneté de sa relation avec sa compagne ne sont établies, M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu des liens de sa famille avec le crime organisé, il n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement tant par l’OFPRA que par la CNDA, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de l’absence de liens stables sur le territoire français et dès lors que M. A… n’a bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à son encontre. Ainsi, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’interdiction de retour d’un an en litige, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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