Annulation 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 3 avr. 2023, n° 2003528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, le 17 décembre 2020 et le 17 février 2023, sous le n° 2003528, la société civile immobilière (SCI) Fayence Property, représentée par Me Montagard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la réclamation préalable, ensemble l’avis de mise en recouvrement du 5 février 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
3°) de prononcer un sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés en application du 2 de l’article 206 du code général des impôts dès lors qu’elle n’exerce pas une activité de location de meublés à titre habituel ;
— en tout état de cause, l’administration fiscale ne démontre pas l’existence d’un acte anormal de gestion correspondant à la mise à disposition gratuite à son associée de la villa dont elle est propriétaire ;
— la valeur locative retenue par l’administration est exagérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 17 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable de la SCI Fayence Property et de l’avis de mise en recouvrement qui ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition et ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la SCI Fayence Property présente ses observations en réponse au moyen relevé d’office et abandonne ses conclusions tendant à l’annulation la décision de rejet de la réclamation préalable et de l’avis de mise en recouvrement.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 17 février 2023, sous le n° 2003529, la société civile immobilière (SCI) Fayence Property, représentée par Me Montagard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la réclamation préalable, ensemble l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 ;
3°) de prononcer un sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés en application du 2 de l’article 206 du code général des impôts dès lors qu’elle n’exerce pas une activité de location de meublés à titre habituel ;
— en tout état de cause, l’administration fiscale ne démontre pas l’existence d’un acte anormal de gestion correspondant à la mise à disposition gratuite à son associée de la villa dont elle est propriétaire ;
— la valeur locative retenue par l’administration est exagérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 17 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable de la SCI Fayence Property et de l’avis de mise en recouvrement qui ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition et ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la SCI Fayence Property présente ses observations en réponse au moyen relevé d’office et abandonne ses conclusions tendant à l’annulation la décision de rejet de la réclamation préalable et de l’avis de mise en recouvrement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par le directeur départemental des finances publiques du Var, a été enregistrée le 20 mars 2023 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Fayence Property, qui exerce une activité de location en meublés et gestion de patrimoine, est propriétaire d’une villa à Fayence. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, puis d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice 2017. A l’issue de ces contrôles, l’administration fiscale a considéré que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition gratuite de la villa au profit de son associée et lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et à la retenue à la source au titre des exercices 2015 à 2017.
La SCI Fayence Property, qui a, dans son mémoire enregistré le 22 février 2023 dans chacune des instances, expressément abandonné ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de rejet de ses réclamations préalables et des avis de mise en recouvrement, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
3. En vertu du 2 de l’article 206 du code général des impôts, sont passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code. Le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 du même code. Par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties à l’impôt sur les sociétés.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Fayence Property, qui a pour objet social l’exercice d’une « activité de loueur de meublés professionnels », a acquis le 13 mai 2015 une maison d’habitation. Ce bien a été donné en location à deux reprises au cours des années vérifiées, pour les périodes du 20 décembre 2015 au 19 janvier 2016 et du 1er novembre au 30 novembre 2017. La société doit ainsi être regardée comme s’être livrée à une exploitation commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, en application du 2 de l’article 206 du code général des impôts, le caractère habituel de la location résultant de ce que les locaux meublés ont été loués, de manière régulière, au cours des années vérifiées. Le moyen tiré de ce que la location en cause revêt un caractère occasionnel doit donc être écarté.
Sur l’acte anormal de gestion :
5. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve.
6. S’agissant des exercices 2015 et 2016, la SCI Fayence Property s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 5 octobre 2018, qui lui a été régulièrement notifiée. En vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer que les faits invoqués par l’administration ne relevaient pas d’une gestion anormale. S’agissant de l’exercice 2017, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la société requérante n’a pas déposé la déclaration de ses résultats dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Il appartient, par suite, à la SCI Fayence Property régulièrement taxée d’office, qui a la charge de prouver l’exagération des impositions qu’elle conteste, de démontrer que les faits invoqués par l’administration ne relevaient pas d’une gestion anormale.
7. D’autre part, aux termes du 1. de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». Aux termes du 2. de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, () ».
8. Il résulte de l’instruction que la SCI Fayence Property a acquis le 13 mai 2015 une maison d’habitation d’une surface de 324 m², construite sur une propriété d’une superficie de 2ha 16a 37ca, comportant une piscine. L’administration fiscale, au regard notamment des consommations d’eau et d’électricité, a estimé qu’en dehors des périodes de la location de la villa, du 20 décembre 2015 au 19 janvier 2016 et du 1er au 30 novembre 2017, la société avait mis ladite villa à la disposition gratuite de Mme A, gérante et associée à hauteur de 99 %, sans que l’absence de perception de loyers par l’intéressée ne soit justifiée par l’intérêt de sa propre exploitation. Elle en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d’un acte anormal de gestion. L’administration a établi la valeur locative à partir du prix de location consenti par bail lors des locations.
9. La SCI Fayence Property conteste le principe même de la rectification en soutenant que l’administration ne démontre pas l’existence d’un acte anormal de gestion. Toutefois, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, se borne à faire valoir que les consommations d’eau et d’électricité sont nécessitées par l’entretien régulier de la villa et que son associée et sa famille résident à Monaco. Ces allégations se sont pas suffisantes pour démontrer que la villa n’aurait pas été occupée régulièrement par Mme A, associée à 99 % de la société requérante, alors que l’administration a relevé l’existence de consommations d’eau et d’électricité importantes et régulières au cours des deux années considérées. La société requérante n’établit pas, par ailleurs, les difficultés alléguées pour donner le bien en location qui justifieraient l’absence de mise en location. Ainsi, en mettant la villa à la disposition gratuite de son associée, la SCI Fayence Property a renoncé, sans contrepartie, à percevoir des recettes qu’une gestion normale de son bien lui aurait procuré. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’acte anormal de gestion doit être écarté.
10. Par ailleurs, la SCI Fayence Property ne peut sérieusement soutenir, qu’en raison de sa localisation « peu attractive », la valeur locative retenue par l’administration est exagérée alors que ladite valeur a été déterminée à partir des prix de location consentie pour les périodes du 20 décembre 2015 au 19 janvier 2016 et du 1er au 30 novembre 2017, soit hors période de location saisonnière.
11. Il résulte de ce qui précède que la renonciation à recettes présente, au sens des dispositions du 2°) du 1. de l’article 109 du code général des impôts, la nature d’un revenu distribué par la société requérante à son associée, domiciliée à Monaco. Par suite, ces sommes ayant bénéficié à une personne n’ayant pas son domicile fiscal en France, ont été à bon droit soumises à la retenue à la source prévue par le 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, aucune stipulation de la convention fiscale conclue entre la France et Monaco ne faisant obstacle à la perception de cette retenue.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI Fayence Property n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs, à l’encontre desquelles elle ne présente aucun moyen, et à la retenue à la source au titre des exercices 2015 à 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées à fin de sursis de paiement ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCI Fayence Property tendant à l’annulation des décisions de rejet de ses réclamations préalables et des avis de mise en recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI Fayence Property est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Fayence Property et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— Mme Carotenuto, première conseillère,
— M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. CLa présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
2, 2003529
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