Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 mai 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2301482, le 12 avril 2023, le 24 mai 2024 et le 9 septembre 2024, M. J… C… et Mme M… L…, représentés par Me Mekkaoui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré à M. F… le permis de construire n°PC 76540 5550061 pour la construction d’une maison d’habitation rue d’Ernemont sur les parcelles cadastrées CV438, CV439 et CV448, ainsi que la décision du 13 février 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.5. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.2. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.4. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 4.1. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, M. N… F…, représenté par Me Malet conclut à titre principal, au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire au tribunal de sursoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. du règlement de la zone UCO du PLU dès lors que l’angle sud de la construction présente une hauteur qui excède 10 mètres.
M. F… a présenté ses observations sur cette information le 25 avril 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2302093, le 29 mai 2023, le 4 juin 2023, le 6 octobre 2024, le 25 octobre 2024, le 8 décembre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 12 janvier 2025 et un mémoire non communiqué du 2 mars 2025, M. I… E…, demande au tribunal, aux termes de son mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré à M. F… le permis de construire n° PC 76540 22 50061 portant sur la construction d’une maison individuelle rue d’Ernemont ainsi que la décision du 22 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen ou d’un autre défendeur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est le seul héritier de Mme H… E…, ce qui établit l’occupation régulière de la maison édifiée sur la parcelle CV 77 ;
- il dispose d’un intérêt à agir suffisant au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte un plan erroné en méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions du rapport de présentation du plan local d’urbanisme relatives à la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 1.2 de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.4 de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.5. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.2. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions des articles 4.1.1, 4.1.3 et 4.1.4, et 4.1.6 de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 5.2 de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnait les dispositions de l’article 7.2. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête de M. E… est irrecevable dès lors :
- qu’il n’a pas intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- qu’il ne prouve pas occuper régulièrement son bien en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2024, 20 novembre 2024 et 23 décembre 2023, M. N… F…, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal que la requête de M. E… est irrecevable dès lors :
- qu’il n’a pas intérêt à agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- qu’il ne prouve pas occuper régulièrement son bien en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
Il soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de :
La méconnaissance de l’article 3.5. du règlement de la zone UCO du PLU dès lors que l’angle sud de la construction présente une hauteur qui excède 10 mètres ;
La méconnaissance de l’article 5.2. du règlement de la zone UCO du PLU dès lors que la surface d’espaces verts de pleine terre est inférieure à 184,80 m² ;
La méconnaissance de l’article 7.2. du règlement de la zone UCO du PLU dès lors que l’accès projeté excède 4 mètres de large.
M. F… a présenté ses observations sur cette information le 25 avril 2025.
M. E… a présenté ses observations sur cette information le 26 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Mekkaoui, représentant M. C… et Mme L…,
- les observations de M. E…,
- les observations de M. G…, représentant la commune de Rouen,
- et les observations de Me Malet, représentant M. F….
Une note en délibéré présentée par M. E… dans l’instance n°2302093 a été enregistrée le 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F… a déposé le 11 mai 2022 une demande de permis de construire n°PC 76540 5550061 pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées CV438, CV439 et CV448 situées rue d’Ernemont à Rouen. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Rouen lui a délivré le permis sollicité.
M. C… et Mme L…, voisins du projet, ont présenté un recours gracieux le 6 décembre 2022 qui a été rejeté par une décision du 13 février 2023. Par la requête n°2301482, M. C… et Mme L… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
M. I… E…, voisin du projet, a présenté un recours gracieux le 23 décembre 2022 qui a été rejeté le 22 mars 2023. Par la requête n°2302093, M. E… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2301482 et n°2302093 présentées par M. C… et Mme L… ainsi que par M. E…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans l’instance n°2302093 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) »
Si comme le fait valoir M. F…, la maison d’habitation située sur la parcelle CV77 contigüe au projet, appartenait à la mère de M. E…, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de notoriété dressé le 20 septembre 2024 et produit par M. E…, que le requérant est l’unique héritier de sa mère, décédée le 20 octobre 2019 pour 100% de ses droits en pleine propriété et notamment en ce qui concernant la propriété de la parcelle CV77 au 7 rue Louis Dubreuil à Rouen. L’intéressé, qui verse à l’instance cet acte de notoriété, le titre de propriété de sa mère, ainsi qu’un contrat de consommation de gaz à son nom propre démontre ainsi le caractère régulier de la détention régulière de son bien, sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier d’établir la preuve de l’occupation effective de ce bien. La fin de non-recevoir tirée du défaut de preuve du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par M. E… doit par suite être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». B… termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que M. E… a hérité de sa mère la maison d’habitation située sur la parcelle CV 77 contiguë au terrain d’assiette du projet. L’intéressé doit ainsi être regardé, à la date d’affichage du permis de construire, comme un voisin immédiat de la parcelle d’assiette du projet litigieux. Ce projet prévoit la construction d’une maison d’habitation le long de la pente du terrain, qui surplombe les constructions situées en contrebas situées sur les parcelles 77, 78 et 447. Compte tenu de la configuration du terrain et de la nature du projet, qui créera des vues directes sur le terrain de M. E… et des modifications du terrain et notamment du mur de soutènement surplombant la parcelle de M. E…, qui fait en outre valoir que l’écoulement des eaux pourra également être modifié sur sa parcelle, M. E… justifie d’un intérêt à agir pour contester le permis attaqué. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, Mme D… K…, adjointe au maire de la commune de Rouen, chargée de l’urbanisme et du patrimoine bâti municipal, dispose d’une délégation en vertu de l’arrêté du maire de Rouen du 21 juillet 2020 notamment en ce qui concerne « la délivrance des autorisations d’urbanisme, réponses aux recours gracieux en matière d’urbanisme ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant en en-tête de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et du certificat d’affichage produit au dossier, qu’il a été transmis à la préfecture et régulièrement affiché le 22 juillet 2020. Les requérants ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022, relatif à la publication sous forme électronique des actes réglementaires, qui n’étaient pas en vigueur à la date de l’arrêté du 21 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision accordant le permis de construire à M. F… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) »
Il ressort du dossier de demande du permis de construire que le plan de situation, extrait de géoportail.fr, versé au dossier, ainsi que la photographie aérienne issue de « google earth » détaillant la localisation de la parcelle, sont inclus dans un document PCMI 1 « Plan de situation » qui mentionne que ce plan et cette photographie aérienne sont représentés à une échelle 1/40 000. Le pétitionnaire comme la commune de Rouen ne contestent pas l’existence d’une erreur concernant cette échelle. Toutefois, ces deux documents ont permis à l’administration de clairement identifier l’implantation du projet à l’intérieur du territoire de la commune, et les dimensions des parcelles d’assiette du projet. L’erreur quant à l’échelle des plans, n’a ainsi pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Cette branche du moyen doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». B… termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale mentionne que le terrain est « en forte pente ». En outre, le plan de masse et les plans de coupe versés à l’appui de la demande de pièces du dossier mentionnent les côtes NGF à différents niveaux du terrain et permettent ainsi d’identifier la pente comprise entre 116.04NGF en amont et 106.70NGF en aval du terrain. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que le dossier de demande ne fait pas état de la pente du terrain au titre de l’état initial du terrain.
Par ailleurs, si M. E… soutient que le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’un défrichement ayant conduit à l’arrachage de la végétation du terrain, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale décrit la végétation présente et à élaguer sur le terrain à savoir quatre arbres de haute tige et des « arbustes non entretenus ». Le plan de masse et les photographies versées au dossier de demande permettent également d’apprécier l’état de végétation sur le terrain initial. D’autre part, les photographies du terrain versées par M. E… ne permettent pas d’établir qu’il existerait un nombre d’arbres supérieur à ceux mentionnés dans la notice architecturale et ne sont pas de nature à établir l’existence et la date du défrichement allégué antérieur au dépôt du dossier. Dès lors que la végétation est suffisamment décrite au titre de l’état initial du terrain et que la notice précise le traitement de cette végétation, la deuxième branche du moyen doit être écartée.
En outre, contrairement à ce que soutient M. E…, les plans de coupe et des façades produits à l’appui de la demande font état sous la forme d’une ligne en pointillé de l’état du terrain naturel avant travaux tandis que le niveau du terrain naturel après travaux est représenté sur ces mêmes plans par un ligne continue noire. Ces mentions suffisent à elles seules à établir l’existence de terres à excaver afin de permettre la construction du projet ainsi que l’abattage du mur de soutènement, également représenté en pointillé sur les plans des façades. Si M. E… soutient qu’il existe des erreurs dans la localisation du mur de soutènement dont l’implantation varie selon les plans de coupe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur de soutènement présent sur le terrain, qui ne s’implante pas parallèlement à la limite parcellaire, soit représenté de manière erronée sur le plan de coupe PCMI 3. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme que le dossier de demande de permis de construire doive obligatoirement contenir le volume des terres déblayées dès lors que la mention du niveau du terrain naturel permet de déterminer l’aménagement et les modifications du terrain d’assiette du projet, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, contrairement à ce que soutient M. E…, la notice architecturale mentionne qu’il est « prévu de clôturer le terrain qui donne sur les parcelles voisines suivant les dispositions du PLU (clôture en panneaux de bois de ton naturel pour une hauteur totale de 180 cm) » dont le périmètre est explicitement représenté sur le plan de masse versé à l’appui de la demande de permis de construire.
Enfin, la notice architecturale mentionne d’une part, que les quatre arbres et les arbustes présents seront abattus et fait ainsi état des végétations qui ne seront pas conservées et décrit, d’autre part, de manière suffisamment précise l’état initial du terrain et le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement pour permettre à l’administration d’assurer le respect du projet aux règles d’urbanisme applicables.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, compte tenu de la représentation du mur de soutènement au titre du terrain naturel, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme relatif à l’absence de précision du traitement du mur de soutènement sud de la parcelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
Il ressort des pièces du dossier que sont produits, au titre des plans des façades et des toitures, en PCMI5, notamment deux plans pour la façade nord-est et deux plans pour la façade sud-ouest. Compte tenu de la configuration de la construction projetée scindée en plusieurs blocs, qui présentent un premier et un second plan pour chacune des façades latérales, la mention des orientations des façades n’est pas erronée et correspond pour l’un des plans aux façades visibles en premier plan, et pour l’autre à celles visibles en second plan. Par ailleurs, si M. E… soutient que la représentation du terrain naturel est erronée et que les côtes NGF sont insuffisantes ou erronées, il ressort de ces mêmes plans que le terrain naturel est représenté en pointillé et que les mentions des côtes NGF de ces plans, couplées à celles mentionnées au plan de masse, sont suffisantes pour évaluer l’implantation du projet par rapport au terrain naturel sur ces profils. M. E… n’apporte en outre aucun élément de nature à remettre en cause la représentation graphique du terrain naturel par ces plans. La branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe produit à l’appui de la demande de permis de construire mentionne trois cotes NGF, à 115,54 NGF au niveau du sol du dernier niveau de la construction, au sommet du terrain naturel préexistant, à 112,48 NGF au niveau du sol du deuxième niveau de la construction et à 109,08 NGF au niveau du rez-de-chaussée de la construction, au sommet du mur de soutènement qui a vocation à être démoli par le projet, représenté en pointillé. Si le plan de masse fait état d’une cote à 106.73 NGF en limite de la façade sud-est du projet, conformément au plan versé par le requérant tiré d’une précédente demande de permis de construire, cette mention, comme toutes les cotes NGF mentionnées au plan de masse, doit être regardée comme relevant le niveau du terrain naturel avant travaux non pas au niveau du rez-de-chaussée de la façade. Cette imprécision n’a pas été de nature à induire l’administration en erreur quant à la lecture des plans de coupe dès lors qu’il ressort clairement du plan de coupe que la cote à 109,08 NGF concerne le niveau du terrain naturel au sommet du mur de soutènement et non pas au pied de la façade. La branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écartée.
De plus, il ressort du plan de masse et du plan de la façade nord-ouest versé à l’instance que la construction le long de la rue d’Ernemont s’implante à l’alignement de la rue, en limite de propriété, et qu’il existe un retrait de 2,12 mètres pour la seule entrée du garage, à l’exception d’une poutre en béton située à l’alignement, retrait qui ne concerne pas l’accès piéton pour « le voisinage ». Toutefois, le document d’insertion graphique, présentant une vue en trois dimensions du projet depuis la rue d’Ernemont, fait état d’un retrait concernant aussi bien les garages que l’accès « voisinage » et ne représente pas correctement la « poutre béton en limite de propriété » figurant sur le plan de masse. Il s’ensuit que le document graphique d’insertion contient des incohérences avec les autres plans du dossier. Néanmoins, cette erreur, qui n’emporte pas une modification majeure de l’impact visuel du projet depuis la rue n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. De même, l’absence de représentation des ruptures de trottoir le long de la rue d’Ernemont sur le document d’insertion graphique alors qu’elles sont présentes sur un plan de façades n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire contient cinq photographies des environs proches et lointains du projet. Les prises de vues sont toutes réalisées depuis la rue d’Ernemont. Si comme le fait valoir le requérant, le dossier de demande ne contient aucune photographie de la vue du projet depuis la rue Louis Dubreuil, le projet ne comprend aucune façade visible depuis cette voie. En outre, les dispositions précitées du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme exigent la production de seulement deux photographies si bien que ces documents photographiques n’ont pas à faire état de l’ensemble du bâti environnant du quartier dans lequel s’implante le projet. Dans ces conditions, les documents photographiques versés au dossier qui font état, tant de l’architecture des maisons en brique traditionnelle que des immeubles en enduit blanc environnant le projet, ont été de nature à assurer le respect des dispositions précitées du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone UCO, reprenant le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « La zone UCO correspond à la zone urbaine mixte à vocation d’habitat sur les secteurs de coteaux déjà urbanisés de la Métropole. Cette zone comprend à la fois de l’habitat individuel et de l’habitat collectif. L’objectif est de limiter la densification afin de : – prendre en compte les enjeux liés à la préservation des paysages, / – limiter l’imperméabilisation des sols au sein de ces secteurs sensibles. »
Si le préambule du règlement d’une zone instituée par le plan local d’urbanisme a en principe valeur réglementaire, les indications contenues dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. M. E… ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions précitées du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie citées en préambule du règlement de la zone UCO.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.2. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « 1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions / Peuvent être autorisés : / Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : / pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. (…) »
Il est constant que la réalisation du projet entraîne l’affouillement d’une grande quantité de terres que les requérants évaluent à 1 000 m3, et le pétitionnaire à 500m3 en se fondant sur un devis de travaux du 3 avril 2022. L’affouillement des terres est rendu nécessaire pour permettre l’urbanisation de la parcelle en raison de la pente du terrain comprenant, d’après la notice de présentation du projet, « 10 mètres de dénivelé sur 18 mètres de large ». Les requérants ne précisent pas en quoi cet affouillement serait par lui-même de nature à porter atteinte à l’environnement au sens des dispositions précitées, hormis une allégation non étayée sur le péril portée aux constructions voisines. En outre, les volumes de la construction, et son intégration dans la pente sont de nature à préserver l’aspect paysager des environs du projet. Si M. E… se prévaut de l’atteinte au caractère paysager du fait du déboisement lié à l’affouillement à réaliser, il n’établit pas que l’affouillement destiné à réaliser la future construction, qui doit respecter par ailleurs les dispositions relatives aux espaces verts, portera par lui-même atteinte à l’environnement ou à l’aspect paysager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2. de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « 3.1. Implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies/ Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. / En l’absence de celles-ci : – Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. O Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes / S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement. (…) » B… termes de lexique du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « L’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent. Les constructions doivent s’implanter au regard de l’implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. Le volume principal de la nouvelle construction peut alors s’implanter : – soit en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües – soit dans la marge, c’est-à-dire de part et d’autre des façades avant des parcelles contigües »
Le terrain d’assiette ne fait l’objet d’aucune indication graphique figurant au règlement graphique – Planche 2 au titre de l’implantation des constructions.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve du côté est de la voie, à l’extrémité nord de la rue d’Ernemont, au niveau de son intersection avec la route de Neufchâtel. Il s’ensuit que, pour faire application des dispositions précitées de l’article 3.1. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme, il convient de tenir compte de l’implantation des constructions de l’ensemble des parcelles construites contigües du compartiment d’urbanisation présent au niveau de cette intersection, sur le même côté de la voie que le projet, y compris celles situées sur la route de Neufchâtel, et pas uniquement des constructions situées rue d’Ernemont. Si le segment de la rue d’Ernemont sur lequel s’implante le projet ne présente qu’une seule autre construction située du même côté de la voie que le projet et situé à l’alignement de la voie publique, au sud de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que les parcelles contiguës situées le long de la rue d’Ernemont et de la route de Neufchâtel, comportent des constructions qui sont implantées exclusivement à l’alignement de la voie publique. Contrairement à ce que soutient M. E…, s’il n’existe pas d’alignement de fait, les constructions existantes sur les parcelles contiguës au projet démontrent ainsi l’existence d’une implantation dominante du même côté de la voie à l’alignement de la voie publique, alors même que certaines constructions sur des parcelles au sud du projet, dont l’accès se fait par la rue Louis Dubreuil et dont il n’est pas établi qu’elles soient visibles de la rue d’Ernemont compte tenu du dénivelé et de la végétation, sont situées en recul des deux voies publiques. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le bas de la rue d’Ernemont se caractérise également par une implantation dominante le long de la voie des deux côtés de la rue. Dans ces conditions, l’implantation du projet à l’alignement de la voie, qui permet de favoriser une meilleure continuité des volumes le long de la voie, ne méconnait pas l’article 3.1 précité du règlement de la zone UCO. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’implantation du projet aurait dû être réalisé à plus de cinq mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2. du règlement de la zone du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « (…) En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m). » B… termes du règlement du plan local d’urbanisme : « Retrait / Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction sauf mention spécifique au sein du règlement de zone (LIVRE 2 du règlement écrit). En cas d’implantation sur la limite séparative, les modalités de calcul du retrait ne s’appliquent pas pour les loggias et les attiques. Enfin, le même lexique indique que « La hauteur maximale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. / Le point le plus bas de la construction : s’apprécie à partir du point le plus haut du sol naturel avant travaux sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment. / Le point le plus haut de la construction correspond : (…) / au sommet de l’acrotère dans le cadre d’une toiture-terrasse. ».
Il résulte de ces dispositions, en particulier de la définition du « retrait » donnée par le lexique du règlement du PLU de la métropole Rouen Normandie, et précisant qu’il se mesure « en tout point de la construction sauf mention spécifique au sein du règlement de zone », mention qui n’existe pas l’espèce, que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des constructions doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur maximale d’une construction, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels des façades du bâtiment.
En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les hauteurs retenues pour l’application de l’article 3.2. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme doivent être relevées, en tout point de la construction, en tenant compte de la configuration du projet comportant différents volumes de hauteurs différentes, et de l’existence d’un terrain naturel en pente forte. Concernant le retrait par rapport à la limite séparative sud-est, il ressort des pièces du dossier qu’à l’angle sud du bâtiment, alors que la hauteur de la façade de premier plan est de 7,26 mètres, le retrait par rapport à la limite séparative sud-est est de 3,80 mètres, ce qui est conforme à l’article 3.2 précité. Ainsi qu’il sera dit au point 49, la hauteur maximale de la façade en second plan à l’angle sud du bâtiment est de 10 mètres par rapport au terrain naturel à la verticale de ce volume de construction, et non de 10,66 mètres, de sorte que le retrait au niveau de cette même façade par rapport à la limite séparative sud-est, supérieur à 5 mètres, est conforme à l’article 3.2 précité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, concernant la façade sud-ouest, le retrait de 3,92 mètres par rapport à la limite séparative sud-ouest est également conforme à ces dispositions, dès lors que le volume de construction situé à cette distance de la limite séparative présente, selon les mentions du plan de façade sud-est, une hauteur de 6,85 mètres.
Il ressort également des pièces du dossier que le retrait entre la façade nord-est et la limite séparative, est de 5,55 mètres selon le plan de masse, alors que la hauteur du projet sur cette façade ne dépasse pas 9,70 mètres selon le plan de façade nord-est. Par suite, l’article 3.2 de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas méconnu.
Enfin, si M. C… et Mme L… soutiennent que les plans de la façade nord-ouest démontrent qu’une partie de la construction excède la droite matérialisant la règle de prospect par rapport à la limite séparative latérale, cette ligne a été définie pour matérialiser le respect du retrait au niveau du premier plan de la construction le long de la voie publique, alors que la partie de façade excédant cette ligne se trouve en arrière-plan, de sorte qu’il convient de tenir compte de la déclivité du terrain pour apprécier la règle de retrait au niveau de ce point de la construction. Or, compte tenu du niveau du terrain naturel à la verticale du volume de construction représenté en premier plan sur les plans de la façade nord-ouest, d’une hauteur de 6,85 mètres, la distance de retrait de la construction de 3,92 mètres par rapport à la limite séparative est conforme aux dispositions précitées.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2. doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article 3.4. du règlement de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. (…) » B… termes du lexique du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / Sont également exclues les terrasses non couvertes, dans la mesure où leur hauteur n’excède pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. »
Il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d’assiette du projet est de 462 m² et que l’emprise au sol des niveaux habitables de la maison d’habitation est de 182 m². En application des dispositions précitées de l’article 3.4. du règlement de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu de la surface du terrain, l’emprise au sol maximale autorisée est de 184,80 m².
Il ressort des pièces du dossier, notamment des cotes NGF figurant sur le plan de masse ainsi que des mentions des plans de coupes et des plans de façades nord-est et sud-ouest, que la terrasse du projet s’implante juste au-dessus et en dessous du terrain naturel avant travaux, qui est en double pente, si bien que la terrasse de plain-pied au niveau du rez-de-chaussée est d’une hauteur inférieure à 60 cm par rapport au niveau du terrain naturel en tout point de cette terrasse. Si les requérants se prévalent d’une mention contraire relative au niveau du « terrain naturel » sur le plan de la façade sud-est, cette mention est manifestement erronée au regard du terrain naturel représenté sur l’ensemble des autres plans et ne peut donc servir à calculer la hauteur de la terrasse par rapport au terrain naturel.
Ainsi, la terrasse d’une surface totale de 49,77 m² n’avait pas à être ajoutée pour tout ou partie à l’emprise au sol du reste de la construction de 182 m². Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. E…, l’accès au garage depuis la voie publique ne constitue pas une terrasse au sens des dispositions de l’article 3.4. du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.4. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3.5. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « 3.5. Hauteur des constructions. (…) Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. (…) ». B… termes du lexique du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « La hauteur maximale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. / ▪Le point le plus bas de la construction : s’apprécie à partir du point le plus haut du sol naturel avant travaux sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment. / ▪Le point le plus haut de la construction correspond : / o au faîtage de la construction dans le cadre d’une toiture en pente, / o au sommet de l’attique, / o au sommet de l’acrotère dans le cadre d’une toiture-terrasse. » Enfin, selon la section 5 du livre 1er du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « Hauteur dans le cadre d’un terrain en pente / – Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente, la hauteur maximale de la construction peut être augmentée, sans dépasser 3 mètres supplémentaires au point le plus bas du sol sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment. La hauteur de la façade issue de cette augmentation ne devra pas être supérieure à la hauteur de la façade située en haut de la pente. »
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ces dispositions qu’en cas de terrain en pente, la hauteur maximale de la construction autorisée par le plan local d’urbanisme peut être augmentée de trois mètres au niveau de la façade située au point le plus bas. La planche graphique n°2 du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie fixe la hauteur maximale pour le terrain d’assiette à 7 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit. Compte tenu de la déclivité du terrain, la hauteur maximale autorisée pour la façade située au niveau du point le plus bas du sol peut ainsi être augmentée pour atteindre au maximum 10 mètres. La circonstance que, dans le cas d’espèce, la hauteur de la façade au point le plus haut soit inférieure à 7 mètres n’est pas de nature à limiter, concernant la façade au point le plus bas, la hauteur maximale autorisée par le plan local d’urbanisme à cette hauteur augmentée de trois mètres. Il s’ensuit que la hauteur maximale autorisée pour la façade « sud-est » du projet est de 10 mètres.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 45, que lorsque comme en l’espèce la construction s’implante sur un terrain en pente et est composée de plusieurs volumes de construction de hauteurs différentes afin de s’inscrire dans la déclivité de la pente, la hauteur maximale de la construction doit être appréciée en tenant compte de la différence de niveau entre l’acrotère de chacun de ces volumes, par rapport au niveau le plus haut du terrain naturel situé à la verticale de chacun de ces volumes.
Si M. E… fait valoir aux termes de son mémoire récapitulatif, pour soutenir que le projet ne respecte pas la hauteur maximale de 10 mètres, que le mur de soutènement, formant le terrain naturel avant travaux, est reporté de manière erronée sur certains plans, il n’établit pas la réalité de cette allégation en se bornant à se référer à un relevé altimétrique produit dans un dossier de précédent permis de construire sur le même terrain, plusieurs années préalablement au dépôt du dossier de demande du permis de construire litigieux.
En particulier, à l’angle sud de la construction, si les requérants se prévalent d’une hauteur de la construction de 10,35 mètres ou de 10,66 mètres telle que cotée au plan de façade sud-ouest, cette mesure, prise au point le plus haut de l’acrotère du volume de construction située sur la façade de second plan, prend pour point le plus bas le niveau du terrain naturel situé au pied de la façade de premier plan, alors que seul le niveau du terrain naturel situé à la verticale de l’acrotère précité peut être pris en compte pour calculer la hauteur à l’acrotère de ce volume de la construction. A cet égard, M. E… n’établit pas que la mention du terrain naturel au niveau de l’emprise du bâtiment, tel que reportée en pointillés sur le plan de façade sud-ouest, serait erronée et que la hauteur du terrain naturel devrait être fixée à 106,55 NGF pour déterminer la hauteur de la construction au niveau des deux volumes situés, en premier puis en second plan, à l’angle sud de la maison. En l’espèce, il ressort du plan de façade sud-ouest qu’à l’angle sud du bâtiment, la hauteur maximale de la construction au niveau de l’acrotère du deuxième niveau de la construction, en second plan, est de 10 mètres, telle qu’elle peut être mesurée sur le plan des façades sud-ouest, à l’échelle 1/100, par rapport au niveau du terrain naturel qui figure sur ce même plan, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 3.5 du plan local d’urbanisme intercommunal. En outre, la façade de premier plan, à cet angle sud, présente également une hauteur inférieure à 10 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
D’autre part, il n’est pas établi qu’au niveau de l’acrotère du volume de construction implanté le long de la voie publique à l’angle ouest du projet, la hauteur de la construction soit de 10,35 mètres par rapport au terrain naturel à la verticale de cet acrotère, dès lors que le terrain naturel se situe, compte tenu de la déclivité du terrain, à un niveau bien plus élevé que ce que désignent M. C… et Mme L… sur leur plan annoté.
De même, la hauteur de la construction au niveau de l’acrotère du volume situé à l’angle nord du projet ne s’établit pas, contrairement à ce que soutiennent M. C… et Mme L…, à 10,92 mètres, dès lors que cette hauteur n’a pas à être mesurée, au niveau du terrain naturel au pied de la façade de premier plan de la construction, mais à la verticale de cet acrotère, qui est en retrait par rapport à la façade de premier plan. Par suite, la hauteur à l’acrotère de ce volume de la construction, qui est cotée à 9,70 mètres « mesure suivant TN » sur le plan de façade nord-est, ne méconnait pas la hauteur maximale de 10 mètres.
Enfin, si M. E… se prévaut de ce que la façade est du garage dépasse la hauteur maximale de 10 mètres requise, il ressort toutefois du plan de coupe et du plan de façade nord-est que la hauteur à l’acrotère du volume de construction abritant le garage est, par rapport au niveau du terrain naturel, bien inférieure à 10 mètres, et que le volume de construction situé en second plan de façade à l’angle Est du bâtiment présente une hauteur à l’acrotère inférieure à 10 mètres par rapport au terrain naturel à la verticale de cet acrotère.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 4.1. du règlement de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures / 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. / Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. / La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale (…) 4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux / Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; (…) / Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse / 4.1.4. Toitures /Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. / Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. (…) »
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et prises de vues satellites versés à l’instance que le projet s’implante dans un quartier urbanisé, en haut de la rue d’Ernemont, au niveau de son croisement avec la route de Neufchâtel. Si, comme le fait valoir le requérant, la rue d’Ernemont, et les rues situées en amont comprennent des maisons d’habitation en brique et en silex dont notamment une maison d’habitation en brique traditionnelle faisant l’objet d’une « protection moyenne » identifiée au règlement graphique du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, il ressort des pièces du dossier que ces maisons traditionnelles à toiture à double pente sont situées à proximité immédiate de maisons individuelles avec des bardages en bois ou en enduit monocouches ainsi que de petits immeubles d’habitation collectifs dont certains présentent des toitures plates. Particulièrement, les constructions situées en face du projet litigieux, de l’autre côté de la route de Neufchâtel ont très majoritairement des façades en enduit monocouche clair. Ces constructions situées face au projet comprennent des immeubles de logements collectifs avec des toits plats. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâti environnant présenterait un caractère homogène et que les maisons en brique seraient majoritaires. En outre, le projet, dont la hauteur est équivalente à celle des constructions environnantes, n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en raison de sa toiture plate ou de l’usage d’enduit clair en monocouche pour la façade. La seule circonstance, à la supposer établie que le projet soit de nature à faire obstacle à la vue en direction du Mont Gargan et des hauts de Bihorel depuis la voie publique n’est pas de nature à porter atteinte à une perspective monumentale et n’entache ainsi pas d’illégalité la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 4.1.6 du règlement de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « Les clôtures doivent respecter les conditions prévues à l’article 4.1.6 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : (…) Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation / La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,6 m. A… cas de haie végétale, la hauteur maximale autorisée est de 1,8 m. / (…) / Le long des autres emprises publiques et des limites séparatives / La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 m. » B… termes de l’article 4.1.6 de la section 5 du Livre 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « Traitement des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation / Les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. (…) Principe d’adaptation au contexte urbain / Des dispositions différentes de celles proposées dans les règlements de zone peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture au contexte urbain dans les cas suivants : / (…) – pour des raisons architecturales, de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé à la hauteur maximale dans la limite de 3 m. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comprend deux clôtures le long des limites séparatives nord-est et sud-est avec les parcelles voisines du projet. S’agissant de la clôture présente à l’angle nord, le long de la voie publique, l’arrêté attaqué impose une prescription relative à la réalisation d’une clôture à claire voie en ce qui concerne la « clôture sur rue », ce qui est conforme aux dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la clôture séparative en bordure sud-est du terrain est d’une hauteur de 1,80 mètres en panneau de bois et longe une haie existante à conserver. Cette clôture est ainsi conforme aux dispositions de l’article 4.1.6. du règlement de la zone UCO précitées. Enfin, s’il ressort des plans des façades que la clôture en limite séparative nord-est d’une hauteur de 2,41 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette clôture longe l’escalier existant, donnant accès aux fonds voisins. Compte tenu de la déclivité du terrain et de la vue créée par l’escalier sur le terrain d’assiette du projet, la hauteur de 2,41 mètres, le dépassement de la hauteur maximum de la clôture est justifié, comme le permettent dans la limite de trois mètres les dispositions de l’article 4.1.6 de la section 5 du Livre 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie, par des raisons de sécurité et de protection visuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.6. du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 5.2. du règlement de la zone UCO du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées. Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts » B… termes du lexique du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « L’espace vert correspond à un espace non construit, de « pleine terre », répondant aux conditions cumulatives suivantes : / ▪ Sa surface est perméable et est constituée de 70% minimum de pleine terre non recouverte pas des graviers, les 30% maximum restant peuvent être recouverts par des graviers ; / ▪ Sa profondeur est de 2,30 m minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; / ▪ Il peut recevoir des plantations de type arbre tige ou de haute tige notamment. / Ces espaces verts peuvent être comptabilisés au titre du coefficient de biotope dans les secteurs de biotopes concernés. / Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des espaces verts de pleine terre. »
Il ressort des pièces du dossier que la surface totale du terrain est de 492m². Si le plan de masse fait état d’une surface d’espace vert de 207m², cette surface ne comptabilisait pas, selon les propos du mémoire en défense du pétitionnaire, les surfaces de la terrasse et des escaliers qui ne constituent pas des espaces de pleine terre. Le pétitionnaire se prévaut ainsi d’une surface de pleine terre évaluée à 192 m². Toutefois, il ressort des calculs mêmes de l’architecte du pétitionnaire, que le pétitionnaire reproduit dans son mémoire en défense, que n’ont pas été exclus de la surface de pleine terre, les murs de soutènement sud et est, ni la portion d’escalier est donnant accès à la rue Dubreuil. M. E… fait valoir, sans être contesté que le total de ces éléments est d’une surface de 7,95m², qui doit ainsi être soustrait à la surface de 192 m² afin de déterminer la surface totale d’espace de pleine terre. En revanche, les surfaces d’épandage, au sens des dispositions citées au point 59, n’ont pas à être exclues de la surface de pleine terre. Il s’ensuit que la surface de pleine terre est de 184,04 m², inférieure aux 184,80 m² exigés par les dispositions précitées. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2. doit être accueilli.
En dixième lieu, aux termes de l’article 7.2. du règlement de la section 5 de la livre 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « (…) Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum de 4 mètres. Une largeur de 5 mètres pourra être exigée lorsque les usages attendus nécessitent un accès à double sens de circulation ou pour les poids lourds. / Pour les garages ou parkings en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 5% maximum sur une distance de 4 mètres minimum, sauf en cas d’impossibilité justifiée due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. / Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux piétons et aux personnes à mobilité réduite depuis la voie ouverte à la circulation, de façon directe et sécurisée sans modification du domaine public. » B… termes de lexique du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain d’assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un garage pour deux véhicules et deux accès piétons, dont l’un à destination du voisinage desservant les parcelles à l’arrière du terrain. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de la façade nord-ouest que les garages sont accessibles depuis la voie publique par une unique porte si bien qu’ils constituent un unique accès carrossable depuis la voie publique. Compte tenu de la largeur de cet accès carrossable, supérieure à 4 mètres, cet accès ne répond pas aux exigences des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. La branche du moyen tirée de la largeur de l’accès au niveau du garage doit par suite être accueillie.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le niveau des garages est supérieur de 7 cm au niveau de la rue. Ce différentiel ne peut être regardé comme une « surélévation » au sens des dispositions du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, le défaut de pente inférieure à 5% et d’aire de rétablissement d’une distance de 4 mètres minimum, est justifiée, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la pente de la rue d’Ernemont.
Enfin, compte tenu de la configuration de la rue d’Ernemont, et de la nature du projet qui vise à la réalisation d’une maison d’habitation, les accès au projet ne présentent pas une dangerosité particulière de nature à entacher d’illégalité le permis de construire.
Sur la régularisation :
B… termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est entachée de deux vices, l’un tenant à la méconnaissance de l’article 5.2. tel que relevé au point 60 dès lors que la surface d’espaces verts est inférieure à 184,80 m² et l’autre tenant à la méconnaissance de l’article 7.2. tel que relevé au point 62 dès lors que l’accès a une largeur supérieure à 4 mètres. Ces deux vices affectent des parties identifiables du projet et peuvent être régularisés par la délivrance d’un permis modificatif augmentant la surface d’espaces verts et réduisant la largeur de l’accès carrossable sur la voie publique à une largeur maximale de 4 mètres. Une telle régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’annuler les décisions attaquées, en tant seulement qu’elles méconnaissent, dans la mesure décrite aux points 60 et 62, les dispositions des articles 5.2 du règlement de la zone UCO et 7.2 du livre premier du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré à M. F… le permis de construire n°PC 76540 5550061 pour la construction d’une maison d’habitation rue d’Ernemont ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux, seulement en tant que le projet prévoit une surface d’espaces verts inférieure à 184,80 m² et en tant que l’accès carrossable sur la voie publique est d’une largeur supérieure à 4 mètres. En application des dispositions de l’article L. 600-5 précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation des vices précités.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E… et M. et Mme C… qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. F… les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Compte tenu des frais engagés par M. E… auprès d’un architecte, dont le montant est attesté par la production d’une facture acquittée par l’intéressé intitulée « note de provision sur honoraire » du 24 septembre 2024, pour analyser le dossier de permis de construire, rédiger les observations aux fins de dépôt de sa requête et analyser les mémoires en défense, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Rouen une telle somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. et Mme C….
L’instance n’ayant pas entrainé de dépens, les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré à M. F… le permis de construire n°PC 76540 5550061 pour la construction d’une maison d’habitation rue d’Ernemont, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux sont annulés en tant seulement que le projet prévoit une surface d’espaces verts inférieure à 184,80 m² et que l’accès carrossable est d’une largeur supérieure à 4 mètres.
Article 2 : M. F… dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation des vices cités au précédent article.
Article 3 : La commune de Rouen versera la somme de 1 800 euros à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. F… au titre des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. J… C… et Mme M… L…, à M. I… E…, à la commune de Rouen et à M. N… F….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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