Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2403599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 452,63 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de cette dette.
Le 26 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mai 2020. Par une décision du 16 août 2022, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité d’active d’un montant de 1 452,63 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Un titre exécutoire émis pour le recouvrement de cet indu a été annulé par une décision de la présidente du département des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2023 pour un défaut de formalisme. Un nouveau titre exécutoire a été émis le 13 février 2024 pour recouvrer le même indu. Mme B… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de cet indu.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Le juge administratif ne pouvant être saisi directement de conclusions aux fins de remise de dette, il appartient à l’allocataire de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès du président du conseil départemental, puis, le cas échéant, de saisir le juge administratif de la décision prise par cette autorité qui lui serait défavorable. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait présenté une demande de remise gracieuse de l’indu de RSA mis à sa charge. En dépit d’un courrier du 3 novembre 2025, par lequel le greffe du tribunal a invité Mme B… à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, formé devant la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, l’intéressée n’a pas justifié avoir exercé un tel recours administratif préalable. Dès lors, les conclusions tendant à l’octroi d’une remise de sa dette sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLe greffier,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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