Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2300900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 11 février 2025, la société CNA Insurances Company Ldt représentée par Me Cara demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°746 du 30 mai 2022 d’un montant de 1 306,46 euros correspondant à des frais d’expertise ;
2°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’avis de sommes à payer relatif à l’expertise est erroné car la responsabilité du centre hospitalier dont il est l’assureur n’est engagé qu’à hauteur des 2/3 et non de 75 % ;
— les sommes mentionnées sur le titre ne correspondent pas à la part de responsabilité acceptée.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, l’ONIAM représenté par Me Birot conclut au rejet de la requête en précisant que le titre litigieux a fait l’objet d’une réduction de 145,16 euros en raison d’une erreur et demande la condamnation de la société CNA Insurances Company Ldt à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 juin 2023, l’ONIAM a ramené la créance de la CNA Insurances Company Ldt de 1 306,46 euros à 1 161,30 euros en raison du taux de responsabilité retenue, celui-ci étant de 67% et non de 75 %. Ainsi, la régularité formelle de l’acte n’étant pas contestée et l’erreur ayant été régularisée après l’introduction de la requête, les conclusions présentées par la société requérante ont perdu leur objet et par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’ONIAM en application de ces dispositions à verser à la société CNA Insurances Company Ldt la somme de 500 euros au titre des frais exposés. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par l’ONIAM sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société CNA Insurances Company Ldt.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux versera à la société CNA Insurances Company Ldt la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à société CNA Insurances Company Ldt et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2300900
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