Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 mars 2026, n° 2603142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme B… C…, épouse A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Rhône était incompétente territorialement pour adopter la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une absence d’examen particulier de son lieu de domicile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des circonstances de droit et de fait nouvelles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier des modalités de contrôle.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 mars 2026, pour la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport, et a entendu les observations orales de Me Wiedemann, substituant Me Petit et représentant Mme A…, qui a repris les conclusions et les moyens de sa requête, en précisant soulever une erreur manifeste d’appréciation à l’encontre des modalités de contrôle et concernant les modalités de pointage et qui a insisté sur l’erreur manifeste d’appréciation concernant les lieux de l’assignation à résidence et de l’obligation de pointage.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise né le 16 mai 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026, par lequel la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…). ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que Mme A… a été assignée à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et jeudi entre 9 heures et 18 heures à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, confirmés par les pièces du dossier, notamment son contrat de bail et sa facture d’énergie, que Mme A… réside avec son époux à Oyonnax, dans l’Ain. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Rhône au sein duquel n’est pas fixée sa résidence, et en l’obligeant à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée résidence dans le département du Rhône.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a assigné Mme A… à résidence dans le département du Rhône est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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