Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2508004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2005 et 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la notification à Mme B… des décisions du 29 novembre 2024 qu’elle attaque a été présenté le 4 décembre 2024 à l’adresse qu’elle avait indiquée comme étant celle de son domicile et que ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante soutient avoir déménagé et informé le 11 octobre 2024 les services de la préfecture de son changement d’adresse, elle n’en justifie pas par la seule production d’un message automatique émanant des services de la direction générale des étrangers en France et qui ne précise pas la teneur de la demande qu’elle avait présentée à ce service. D’ailleurs, le pli contentant les décisions litigieuses a été renvoyé à la préfecture revêtu, ainsi qu’il a été dit, de la mention « pli avisé et non réclamé », et non de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées de la préfète du Rhône auraient été notifiées à une adresse erronée. Mme B… est dès lors réputée avoir reçu notification de ces décisions, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, le 4 décembre 2024. La requête qu’elle a formée contre ces décisions n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti par les dispositions citées au point précédent. Elle a ainsi été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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