Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par une personne physique de droit privé au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, l’article R. 414-5 dudit code prévoit que le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête, ainsi qu’un inventaire détaillé comme prescrit par l’article R. 412-2 de ce même code.
3. En l’espèce, les pièces produites par M. B… à l’appui de sa requête l’ont été par trois fichiers dont deux non nommés, contrairement aux exigences posées par l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Il n’a pas fourni, en outre, d’inventaire détaillé de ses pièces ni a eu recours à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application Télérecours.
4. En application de l’article L. 522-3 du code précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes irrecevables ou qui ne présentent pas de caractère d’urgence. Par ailleurs, en application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, l’obligation prévue par l’article R. 612-1 du même code, de faire régulariser les irrecevabilités ne s’applique pas aux demandes de référé.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé de M. B… est irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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