Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juin 2025, n° 2508807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que les modalités de contrôles permettant de s’assurer du respect de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er août 1979, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021. L’intéressé a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 janvier 2025, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. A a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Vendée, en date du 12 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 12 mai 2025 menée par les services de police, que M. A a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition, notamment quant à la perspective de son éloignement. S’il soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision l’assignant à résidence, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été empêché de présenter de telles observations et que ces dernières auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, entre 9h00 et 11h00 au commissariat de police de la Roche-sur-Yon. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Alors que le préfet pouvait, au regard du cadre juridique exposé au point 5, légalement assigner l’intéressé à résidence, M. A ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le préfet de justifier de la durée et des conditions d’application de la mesure d’assignation à résidence et des modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, le requérant, qui ne fait état d’aucune contrainte liée à sa vie privée et familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Vendée et à Me Kwemo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2508807
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