Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juillet 2025, n° 2202414
TA Nantes
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que M. A ne pouvait pas critiquer la décision initiale car il n'a pas développé de nouveaux moyens ou conclusions.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le ministre a abrogé la décision contestée et a invité M. A à faire une nouvelle demande, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a confirmé que le ministre n'avait pas commis d'erreur de droit, car il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la Gambie pour l'échange de permis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision était fondée sur des bases légales appropriées et que l'appréciation du ministre était justifiée.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le ministre avait déjà abrogé la décision initiale et invité M. A à faire une nouvelle demande.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M. A n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2202414
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2202414
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la route.
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