Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2202414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril, le 3 mai et le 31 aout 2022, M. B… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire gambien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la demande d’échange de son permis de conduire gambien contre un permis de conduire français dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article R222-3 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 mai, le 22 juillet et le 17 aout 2022, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée, et que le requérant a été invité à présenter une nouvelle demande d’échange.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gambien, est titulaire d’une carte de résident de dix ans. Il a, le 5 octobre 2020, demandé l’échange de son permis de conduire n° 000121433 contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 avril 2021 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense du 17 aout 2022, que le ministre de l’intérieur a informé M. A… de l’abrogation de la décision du 30 avril 2021 et l’a invité, par un courrier du 22 juin 2022, à déposer une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire. Suite au dépôt de cette nouvelle demande par M. A… le 27 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a pris une nouvelle décision de rejet que M. A… a produit dans le cadre de la présente instance le 31 aout 2022. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2021 doivent être regardées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, comme étant dirigées contre la nouvelle décision de rejet du ministre de l’intérieur. L’exception de non-lieu doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. A…, qui se borne à produire la nouvelle décision prise par le ministre de l’intérieur, sans développer aucun moyen ni conclusions nouvelles, ne saurait utilement critiquer les vices propres de la décision du 30 avril 2021.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose que : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des Etats et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l’objet d’un échange contre un permis de conduire français, à jour au 1er mai 2021 et produit en défense, qu’à la date de la décision attaquée, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et la Gambie en matière d’échange de permis de conduire. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas commis d’erreur de droit en fondant sa décision sur l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité, qui prévoit les modalités d’échange des permis de conduire délivrés par des Etat non membres de l’Union européenne, était tenu de rejeter la demande de M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article R. 222-3 du code de la route ou entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de toute ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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