Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production, enregistrés les 6, 8 et 9 mars 2026, Mme G… C…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de Mayotte qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement litigieuse, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle vit à Mayotte depuis 2017 et qu’elle est mère d’un enfant français, B… Saïd A…, né à Mayotte en le 9 avril 2025 de son union avec M. E… A…, compatriote comorien, à l’éducation et l’entretien duquel elle contribue seule depuis la disparition en mer de son père ;
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par les stipulations de l’article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le 28 décembre 2025, elle a déposé une demande de titre en qualité de parent d’un enfant français sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement litigieux, dés lors que la requérante a été éloignée en début de matinée du 6 mars 2026 ;
- la condition d’urgence n’est également pas satisfaire s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né.
- l’arrêté litigieux ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir de la qualité de femme « mariée », en l’absence de mariage civil, qu’elle ne justifie pas de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2017, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale, économique ou associative, qu’il n’existe aucun obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale avec son enfant aux Comores, pays dont celui-ci a également la nationalité, et qu’elle ne justifie pas du décès du père de l’enfant ;
- l’arrêté litigieux ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dés lors que la requérante soutient elle-même que le père de celui-ci est décédé et que son intérêt supérieur commande de vivre avec son seul parent vivant, sa mère.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du 5 mars 2026, n° 2600800 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, pour la requérante, qui conclut, dans le dernier état des conclusions de celle-ci, suite à son éloignement, à la suspension des effets de l’interdiction de retour litigieuse, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’organiser son retour à Mayotte et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit versée à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui demande le rejet des conclusions de la requérante dans leur dernier état présenté à l’audience, au motif que la requérante a été régulièrement éloignée de Mayotte après le recours de son premier recours contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme G… C…, ressortissante comorienne née le 25 novembre 2001 aux Comores (Kangani Anjouan), et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une première requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… a demandé au juge des référés du présent tribunal de suspendre les effets de ces décisions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ordonnance du 5 mars 2026 n° 2600800, ces conclusions ont été rejetées, sans audience, en application des dispositions de l’article R. 522-3 du code de justice administrative. Par une nouvelle requête enregistrée le 6 mars 2026 à 10h23, Mme C… a demandé, à titre principal, la suspension des effets des mêmes décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle viendrait à être éloignée de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête, elle demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte. Dans le dernier état de ses conclusion présenté à l’audience par son conseil, à la suite de son éloignement en matinée du 6 mars 2026, Mme C… demande la suspension des effets de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’organiser son retour à Mayotte et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit versée à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme G… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt primordial d’un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante est mère d’un enfant français, B… Saïd A… née à Mayotte le 9 avril 2025, de son union M. E… A…, ressortissant comorien né le7 septembre 2005 à Mayotte. Il résulte également de l’instruction que M. E… A…, dont la requérante allègue qu’il est décédé, ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son fils B…. Il résulte enfin de l’instruction, et notamment de l’arrêté litigieux, qui ne mentionne pas l’éloignement de la requérante accompagné de son enfant, mais également du témoignage de Mme F…, selon lequel elle héberge l’enfant depuis une semaine, que la requérant a été éloignée sans son enfant B…. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la mesure d’interdiction de retour litigieux méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant B….
5. Par suite, la séparation de cet enfant d’avec sa mère constituant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’interdiction de retour prononcée à l’encontre de la requérante, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’autoriser son retour à Mayotte et de la munir, à son arrivée d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction de retour :
6. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a été éloignée de Mayotte en matinée du 6 mars 2026, après la notification du rejet de son premier recours contentieux tendant à la suspension des effets de l’arrêté n° 5491/2026 du 2 mars 2026, présenté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que cet éloignement est intervenu en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, son second recours contentieux enregistré le 6 mars 2026 n’ayant pas d’effet suspensif.
8. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour à Mayotte de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat du requérant, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme G… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté n° 5491/2026 du 2 mars 2026, sont suspendus en tant seulement qu’il est fait interdiction à Mme G… C… de revenir sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’autoriser le retour à Mayotte de Mme G… C… et de la munir, à son retour, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat du requérant, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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