Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2433087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, enregistrée le 16 décembre 2024 au greffe du tribunal, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « neurochirurgie » et l’a orienté vers un parcours de consolidation des compétences, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice générale du CNG l’a orienté vers un parcours de consolidation des compétences, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande lors de la prochaine réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice et de l’affecter dans un service de neurochirurgie dans le cadre du parcours de consolidation des compétences dès la prochaine vacance de poste ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission lors de l’examen de sa situation en mars 2024 étaient les mêmes que lors de l’examen sa situation en avril 2023 et que certains de ses membres avaient exercé à ses côtés lors de ses premières expériences professionnelles, de sorte que la commission a manqué d’impartialité ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences pour l’exercice en autonomie de la spécialité, et d’une erreur de droit dès lors que n’est pas prise en compte l’expérience professionnelle acquise au centre hospitalier universitaire de Rennes au motif que le service aurait perdu son agrément ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’elles se fondent sur le motif déterminant de l’absence de rapport d’évaluation alors que cette absence est lié à un contexte de harcèlement moral ayant conduit à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de ses chefs de service et, d’autre part, qu’elles prescrivent un parcours de consolidation des compétences sans affectation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement dès lors, d’une part, qu’un confrère de la même spécialité, placé dans la même situation que lui, dans le même service, a obtenu une autorisation d’exercice, et, d’autre part, que le CNG opère une différence de traitement non justifiée entre les praticiens ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances avant l’année 2021, comme lui, et les praticiens ayant réussi ces épreuves après l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 16 juin 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 ;
— le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coirier, représentant M. B.
M. B a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 22 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 février 1982, a réussi les épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité « neurochirurgie » au titre de l’année 2014. Après avoir exercé en qualité de praticien attaché associé dans plusieurs centre hospitaliers, en dernier lieu au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Rennes, et présenté une demande d’autorisation d’exercice dans cette spécialité, la directrice du CNG a, par décision du 26 avril 2023, refusé de lui accorder une autorisation d’exercice dans la spécialité neurochirurgie et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d’un an à temps plein en tant que praticien associé dans un service agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité d’un CHU, avec une pratique chirurgicale suffisamment développée en position de premier opérateur. Après que M. B a présenté une nouvelle demande d’autorisation d’exercice, la directrice du CNG a, par décision du 15 mars 2024, à nouveau refusé d’accorder une autorisation d’exercice dans la spécialité neurochirurgie à M. B et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d’un an à temps plein en tant que praticien associé dans un service agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité d’un CHU, avec une pratique chirurgicale suffisamment développée en position de premier opérateur. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 15 mars 2024 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 4111-8 du code de la santé publique : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. / La commission d’autorisation d’exercice peut convoquer les candidats pour une audition. »
3. La seule présence au sein d’un organisme chargé d’émettre un avis sur les candidatures à une autorisation d’exercice de la médecine d’une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d’impartialité. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, à l’appréciation des compétences de l’intéressé un membre d’un tel organisme qui aurait eu avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE), que deux membres de celle-ci ont eu des liens professionnels avec M. B, en tant que chefs des services au sein desquels il a exercé en 2018 et en 2019, et qu’à l’occasion de la réunion de la commission, ils ont exprimé leur appréciation défavorable de son activité en indiquant son « faible degré d’investissement » et ses « difficultés relationnelles ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la participation active de ces deux personnes à la CNAE, qui a été de nature à influer sur son avis défavorable, a méconnu le principe d’impartialité et entaché d’illégalité la décision prise par la directrice du CNG après avoir recueilli l’avis de la CNAE.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice du CNG du 15 mars 2024 doit être annulée, ensemble de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, que le CNG réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au CNG de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du CNG du 15 mars 2024 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme De Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-704 du 4 mai 2007
- Décret n°2020-672 du 3 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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