Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 avr. 2026, n° 2602140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… C…, représentée par la SELAS Nausica Avocats, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre définitif ou, subsidiairement, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de la placer en CITIS ou, à titre subsidiaire, de la placer en CITIS à titre provisoire jusqu’à l’intervention de la décision statuant définitivement sur l’imputabilité au service de sa pathologie, dans le délai de sept jours, sous astreinte journalière de 200 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
devant être regardée comme ayant demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée, celle-ci doit, en l’absence de réponse de l’administration, être considérée comme non motivée ;
compte tenu du lien direct entre les fonctions qu’elle exerçait et la pathologie, l’administration a entaché son appréciation dans l’application des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans la mesure où la maladie est imputable au service ;
l’administration n’ayant pas pris position sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service au terme des délais prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, elle est présumée avoir rejeté cette demande ;
elle devait, à tout le moins, être placée en CITIS provisoirement, pendant le délai d’instruction de sa demande ;
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. B… comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2602139, tendant, notamment, à l’annulation de la décision rectorale attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
Mme C…, principale du collège Irène Joliot-Curie du Havre, est en arrêt de travail depuis le 6 décembre 2023. Elle est actuellement en congé de longue durée, ainsi qu’il résulte d’un arrêté du 23 octobre 2025 de la rectrice de l’académie de Normandie. Cette décision dispose que la requérante conserve l’intégralité de son traitement pendant trois ans et percevra, au-delà, la moitié de ce traitement. Ainsi, il est établi que la fonctionnaire n’est pas privée de tout traitement à la date de la présente ordonnance. Si elle soutient que le maintien à plein traitement l’expose néanmoins à des difficultés financières pour assumer les charges courantes de son foyer, les pièces produites ne l’établissent pas suffisamment dès lors que cette situation est en réalité identique depuis la fin de l’année 2023. La circonstance que Mme C… ait entamé pour la première fois en juin 2025, plus d’une année et demi après, des démarches en vue de faire reconnaître l’imputabilité du syndrome d’épuisement professionnel à ses fonctions de direction de son collège d’affectation ne caractérise pas un changement concret s’agissant d’un agent public qui n’a cessé d’être en congé de maladie rémunéré à plein traitement. Aucune aggravation significative de sa situation n’est en particulier avérée du fait qu’elle n’a pas, à ce jour, obtenu de réponse à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ni, par voie de conséquence, à sa demande de placement en CITIS, à quelque titre que ce soit. Contrairement à ce que soutient encore l’intéressée, les délais d’instruction de sa demande ne caractérisent pas, par eux-mêmes, une indifférence de l’administration à son égard et l’écoulement du temps, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ne crée pas, par lui-même, une atteinte d’une gravité et d’une immédiateté telle qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le règlement de l’affaire au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée, que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension de son exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
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