Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme G… E…, à Mme F… D…, et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elles occupent situé 6 rue Saint-Jean de Luz, appartement n°77, à Nantes (44000), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme G… E… et de Mme F… D…, à défaut pour celles-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme C… B… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme G… E… et de Mme F… D…, définitivement déboutées de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et le principe constitutionnel du respect du droit d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juillet 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,7 % dont 9,4% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 12% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’hébergement comptabilise 108 728 places, occupées à 98,9 %, dont 8,5 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,9 % indûment par des déboutés de l’asile ; par ailleurs, 1389 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées par la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 1er janvier et le 30 juillet 2025, qui correspondent à autant de bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil en attente d’un hébergement ; par ailleurs la saturation du dispositif national est de notoriété publique et ne saurait être sérieusement contestée ; les intéressées ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé entre la notification des décisions de rejet définitif de l’asile, la mise en demeure de quitter les lieux et la saisine du juge des référés, dès lors qu’il a nécessairement été favorable à leur maintien ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, s’il a été informé des problèmes de santé dont souffre Mme D…, sa demande de titre de séjour pour raison de santé a été rejetée par un arrêté du 19 mars 2025 et la mesure sollicitée n’a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et traitements médicamenteux dont elle bénéficierait, elle ou sa fille, en France ; il n’est pas établi que la famille se trouve en situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elles sont présentes en France depuis le mois de juillet 2022 et ont pu nouer des contacts solides voir s’être constitué un cercle amical ; les intéressées ne justifient d’aucune vulnérabilité particulière et le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que Mme E… et Mme D… ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et se maintiennent indument depuis plusieurs mois ; si toutefois un délai devait leur être accordé, il ne saurait excéder huit jours ; à supposer que les intéressées aient effectué des démarches en vue de leur relogement, cela révèlerait la connaissance du caractère indu de leur maintien depuis plusieurs mois ; elles font par ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’elles n’ont pas contesté, et le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ;les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme E… et à Mme D… une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elles ont été informées de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’elles ont refusé ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté leurs demandes d’asile par décisions du 23 mai 2024, elles n’ont ainsi plus le droit au maintien dans le logement depuis la fin du mois de mai 2024 ; les intéressées ont été avisées, par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 juin 2024, qui leur a été remis en main propre le 19 juin suivant, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 juillet 2024 ; M. A…, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 15 juillet 2025 mis en demeure la famille de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; le CADA Coallia a été informé de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc en mesure d’en informer les intéressées, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour et Mme E… et Mme D… se maintiennent indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; en outre, les intéressées ne peuvent se prévaloir d’une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, suivi de pièces complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2025, Mme G… E… et Mme F… D…, représentées par Me Néraudau concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxes à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
* l’urgence n’est pas présumée ;
* le préfet n’établit pas une urgence caractérisée par des perturbations graves au fonctionnement normal dû à la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile les défaillances tenant principalement à une mauvaise gestion par l’Etat desdites places d’hébergement et de l’urgence sociale ainsi qu’à la suppression de nombreuses places en raison de l’arrêt des financements nécessaires ;
* elles ne disposent d’aucune solution de relogement alors que Mme D… est une personne vulnérable eu égard à son âge et à son état de santé, une demande d’admission en appartement de coordination thérapeutique ayant été déposée le 8 septembre 2025 qui est en cours d’instruction ;
* la situation de vulnérabilité de Mme D…, qui souffre d’encéphalopathie hépatique, d’insuffisance cardiaque, d’une cirrhose child A6, d’hypertension, de varices oesophagiennes, de varices cardiotubérositaires de grade II, ce qui la contraint à des traitements et un suivi régulier alors qu’elle est reconnue personne handicapée, ainsi que celle de sa fille accompagnante, font obstacle à leur mise à la rue ;
* leur droit au respect de la vie privée et familiale est méconnu eu égard à l’état de santé de Mme D… et aux efforts d’intégration qu’elle et sa fille effectuent alors que l’absence d’accès au dispositif d’urgence équivaut pour elles à une mise à la rue ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse en ce que l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu alors qu’elles ont tenté de trouver sans succès des solutions de relogement alternatives et qu’un recours contre l’obligation de quitter le territoire est actuellement pendant devant le tribunal dans lequel sont développés de nombreux éléments quant aux atteintes à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il convient de tenir compte ;
— eu égard à ce qui précède il convient, à titre subsidiaire, de leur accorder un sursis pour finaliser leur relogement et à tout le moins de statuer en équité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Barbier, se substituant à Me Néraudau, avocate de Mme E… et de Mme D… en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme G… E…, de Mme F… D… et de tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elles occupent, situé 6 rue Saint-Jean de Luz, appartement n°77, à Nantes (44000), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme E…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 23 avril 1962 et Mme D…, sa fille, également ressortissante azerbaïdjanaise, née le 31 août 1989, sont entrées sur le territoire français le 4 juillet 2022. Elles sont hébergées depuis le 23 juin 2023 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 6 rue Saint-Jean de Luz, appartement n°77, à Nantes (44000), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la CNDA du 23 mai 2024 notifiée le 28 mai 2024 s’agissant de Mme E…, et du 23 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024 pour Mme D…. Elles ont été informées qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 31 juillet 2024, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 juin 2024, notifié par remise en main propre le 19 juin suivant et que les intéressées ont signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressées par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 15 juillet 2025, qui a été notifié à l’organisme gestionnaire du logement. Mme E… et Mme D… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme E… et Mme D…, définitivement déboutées de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, lesquelles sont suffisamment justifiées par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile..
Toutefois, eu égard à l’état de santé de Mme D…, affectée de plusieurs pathologies notamment hépatiques et cardiaques, bénéficiant d’un suivi médical et de traitements médicamenteux et d’une allocation adulte handicapé en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% jusqu’au 31 octobre 2028, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle-même et sa fille occupent indûment, afin de leur permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile. En l’absence de départ volontaire des intéressées à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme E… et de Mme D…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E… et de Mme D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E…, à Mme D… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elles occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 6 rue Saint-Jean de Luz, appartement n°77, à Nantes (44000), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme E… et de Mme D… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressées, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme E… et de Mme D… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme G… E…, à Mme F… D… et à Me Néraudau.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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