Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2517371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Perrimond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, le requérant est placé dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît les articles 7 bis f et a de l’accord franco-algérien ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que sa demande a été clôturée le 31 janvier 2024, l’invitant à prendre un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Perrimond, représentant M. B…, présent ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 28 octobre 2025 justifiant de ses difficultés pour prendre un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 25 août 1978, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 22 février 2014 jusqu’au 21 février 2024, délivré par le préfet de police. Ayant déménagé à Noisy-le-Sec (93130), il a sollicité le 30 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse, il a déposé le 16 juillet 2024 une nouvelle demande sur le site de l’ANEF en renseignant son ancienne adresse à Paris. Par un mail en date du 27 septembre 2024, le préfet de police s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande, en raison de son lieu de résidence en Seine-Saint-Denis. Le 9 octobre 2024, M. B… a reçu notification sur son compte ANEF de la décision du 31 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, clôturant sa demande, au motif qu’étant titulaire d’un titre de séjour de dix ans, il lui appartenait de prendre rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut soutenir avoir fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour de dix ans, dont il pourrait demander la suspension par la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être accueillie.
3. Toutefois, il résulte également de l’instruction que M. B… fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir depuis décembre 2024 et, malgré les démarches engagées, un rendez-vous au guichet pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour de dix ans. Il lui appartient, dans ces conditions, s’il s’y croit fondé, et après avoir accompli de nouvelles démarches restées sans effet, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de bénéficier en urgence d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et bénéficier, sous réserve de la complétude du dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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