Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2407223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 18 décembre 2024 et 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Peythieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est renoncé au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire soulevé contre l’avis du collège des médecins de l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) du 6 mai 2024, dès lors qu’il a été produit à l’instance par le préfet ;
— l’avis du 6 mai 2024 du collège des médecins de l’OFII ne permet pas de vérifier si le médecin rapporteur et le collège des médecins ont demandé les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission, si le collège des médecins s’est appuyé sur les informations disponibles sur le bénéfice effectif d’un traitement approprié conformément à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le médecin rapporteur a sollicité le médecin qui le suit habituellement ou le médecin praticien hospitalier ; cet avis ne permet pas de connaître la date du certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l’ordre puis transmis au médecin rapporteur, la durée du rendez-vous médical avec le médecin rapporteur, les conditions dans lesquelles le collège des médecins s’est réuni (en présentiel, dans le cadre d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle et durée entretien) ; cet avis ne permet pas de vérifier si le collège des médecins a respecté l’obligation d’émettre son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l’ordre et la date à laquelle l’avis du collège des médecins a été transmis au préfet ;
— cet avis n’a pas été actualisé en dépit du délai important écoulé entre sa date d’émission, le 6 mai 2024, et la date de l’arrêté attaqué, le 7 novembre 2024, et de la nécessaire évolution de son état de santé ;
— le préfet s’est senti, à tort, en situation de compétence liée par l’avis du 6 mai 2024 du collège des médecins de l’OFII ;
— il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Peythieux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 10 février 1976, est entré en France le 12 octobre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 avril 2018, notifiée le 19 juin suivant, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 7 décembre 2018, notifiée le 29 décembre suivant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 15 juillet 2020, M. A a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 14 juillet 2021 et renouvelé jusqu’au 26 mai 2022. Le 5 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a fait l’objet d’un avis défavorable de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 22 août 2022. Le 21 mars 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
S’agissant de la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). /Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /
Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /
L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office « . Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. /A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté « . Selon l’article 2 du même arrêté : » Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur « . Selon l’article 3 du même arrêté : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté « . Selon l’article 4 du même arrêté : » Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. () « . Selon l’article 5 du même arrêté : » Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () « . L’article 6 du même arrêté précise que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. « . Aux termes de l’article 7 du même arrêté : » Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis de manière collégiale par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l’avis rendu par le collège de médecins figurent, notamment, en principe, le nom du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l’avis et les noms des médecins ayant siégé au sein du collège en vue de délivrer l’avis.
5. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’OFII a été établi, le 29 mars 2024, par le médecin spécialiste du demandeur qui suit le requérant. L’avis du 6 mai 2024, émis collégialement par trois médecins de l’OFII et qui comporte la signature de chacun de ces trois médecins, n’avait pas à exposer précisément les raisons pour lesquelles ce collège a estimé que l’intéressé pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Si cet avis n’indique ni les conditions de réunion du collège des médecins en présentiel ou au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ni la durée du rendez-vous médical avec le médecin rapporteur, ces omissions n’ont pas privé l’intéressé d’une garantie dès lors que cet avis a été émis collégialement. Par ailleurs, si l’avis émis par le collège de médecins de OFII ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux « éléments de procédure », où ne sont cochées ni les cases « oui » ni les cases « non » au regard de l’énumération des différentes diligences que peuvent effectuer le médecin rapporteur puis le collège lui-même, cette lacune ne saurait entraîner l’annulation de la décision contestée dès lors que le requérant ne soutient pas avoir été, de fait, convoqué, astreint à des examens médicaux complémentaires ou invité à mieux justifier de son identité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les cases relatives aux éléments de procédure de ce formulaire n’aient pas été cochées ait privé M. A d’une garantie ni qu’elle aurait été susceptible d’influer sur le sens de la décision prise. Enfin, l’avis en litige du 6 mai 2024 a été nécessairement rendu dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le certificat médical confidentiel ayant été établi le 29 mars 2024. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que son état de santé a nécessairement évolué entre l’avis des médecins du collège de l’OFII du 6 mai 2024 et l’arrêté attaqué du 7 novembre 2024, il n’assortit son allégation d’aucune précision ni de pièces justificatives. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le préfet s’est conformé à l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 mai 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée et qu’il se serait abstenu d’exercer sa compétence en portant sa propre appréciation sur la demande qui lui était présentée, à partir des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une hépatite B chronique avec fibrose significative et qu’il suit un traitement contre cette pathologie. Le certificat médical du 9 décembre 2024 produit à l’instance, au demeurant postérieur à l’arrêté attaqué, confirme qu’il souffre de cette pathologie, sans cependant préciser le traitement de M. A. Ce seul document médical n’est donc pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel il sera en mesure de disposer effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si l’article de la société française de médecine d’urgence du 8 mars 2021 concernant l’accès aux antiviraux en Afrique, au demeurant assez ancien, invoqué par M. A, fait état des difficultés d’accès en Afrique au médicament « entécavir » dont le requérant soutient avoir besoin, ce dernier n’établit pas l’impossibilité de recourir au médicament « ténofovir (viread) » qui est accessible, qui constitue un traitement alternatif au médicament « entécavir » selon l’article précité et qui constitue son traitement médical actuel ainsi que cela ressort du certificat médical confidentiel du 16 janvier 2024. Pour ce même motif, la circonstance que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 mai 2024 diffère de celui émis le 15 juillet 2020 sur sa situation médicale alors que son état de santé n’a pas évolué est sans incidence sur son accès effectif à un traitement approprié au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le requérant soutient qu’il réside en France sans discontinuer depuis le 12 octobre 2017, qu’il travaille depuis 2020, a suivi plusieurs formations professionnelles, a effectué des missions de bénévolat en 2019 et 2020 et que l’exécution de la mesure d’éloignement l’obligera à interrompre son activité professionnelle et l’empêchera de « passer du temps » avec ses amis et collègues. Toutefois, les quelques photographies et témoignages versés au dossier sont insuffisants à établir l’existence de liens personnels ou familiaux stables et anciens en France. Il ne conteste pas davantage avoir des attaches familiales au Cameroun, dont ses deux enfants, et y avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, circonstances retenues par l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. () ».
15. M. A soutient que la décision lui interdisant de retourner en France pendant deux ans le prive de « passer du temps avec ses proches se trouvant en France » sans aucune autre précision. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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