Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 14 mars 2025, n° 2402915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402915 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2024 et le 10 mars 2025, sous le n°2402915, Mme C E, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, et à défaut de se prononcer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— l’administration défenderesse devra justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
— le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français munie d’un visa français « visiteur » et qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis plus de six mois ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025 le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n°2500569, et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, Mme C E, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que l’assignation à résidence ne se justifie que si l’éloignement demeure une perspective raisonnable et si l’assignation à résidence est fixée à 45 jours, elle a saisi le tribunal le 8 novembre 2024 qui dispose de huit mois pour statuer ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre ;
— la décision d’éloignement doit être exécutoire ;
— la décision a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025 le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Pather, substituant Me Cesso, représentant Mme E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— de M. B, époux de Mme E qui explique qu’il vit avec Mme E depuis avril 2017, dans le sud de la Gironde d’abord, puis le Gers et qu’après une brève séparation de quelques mois qui a été l’occasion pour chacun de faire le point sur leurs sentiments, ils ont décidé de se marier le 16 décembre 2023 à Monguilhem dans le Gers.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2402915 et n° 2500569 présentées pour Mme E concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme E, épouse B, née le 1er janvier 1977 à Ain Dfali (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France, le 9 mars 2014, sous couvert d’un passeport biométrique revêtu d’un visa court séjour « visiteur » valable du 26 février 2014 au 10 avril 2014. Le 5 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de son mariage en France le 16 décembre 2023 avec un ressortissant français. Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par arrêté du 21 février 2025 cette même autorité a assigné l’intéressée à résidence. Mme E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, mais qu’elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante en qualité de conjoint de Français, le préfet du Gers s’est fondé sur les motifs que cette dernière, bien qu’entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, et donc régulièrement ainsi qu’il l’admet, était cependant dépourvu d’un visa long séjour et qu’elle n’établissait ni l’effectivité, ni l’ancienneté de la communauté de vie avec son époux dès lors que ce dernier a déclaré aux services de gendarmerie lors de son audition le 21 mai 2024 l’héberger depuis seulement juillet 2023 après une période de séparation d’un an et deux mois.
6. D’une part, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l’administration, lorsqu’elle entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé M. A B, ressortissant français, le 16 décembre 2023 à Monguilhem dans le Gers. La communauté de vie des époux est ainsi présumée à compter de la date de leur mariage. Le préfet du Gers, qui se borne à faire valoir que M. B a indiqué l’héberger depuis seulement juillet 2023 après une période de séparation d’un an et deux mois, n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie de plus de six mois de Mme E et de son époux à la date de la décision attaquée. Ainsi, et alors qu’il a été dit qu’elle était entrée régulièrement en France, en rejetant la demande de titre de séjour au motif de l’absence de visa long séjour de la requérante et en ne faisant pas mention de la communauté de vie avec son époux français de plus de six mois, le préfet du Gers a commis une erreur de droit dès lors que l’intéressée remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à soutenir que la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, de prononcer l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 de refus de séjour prise par le préfet du Gers, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel cette même autorité a assigné Mme E à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 14 octobre 2024 et du 21 février 2025 du préfet du Gers sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Gers.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. F La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
2-2500569
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Or ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Parcelle ·
- Conjoint ·
- Juge des référés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Municipalité ·
- Registre ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté de circulation ·
- Public ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.