Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2307829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 12 juin 2023, M. B A représenté par Me Ottou, avocate, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 17 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté, en date du 8 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Oddou, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par le jugement n° 2307829 en date du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal a, notamment, d’une part, admis M. A, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, décidé que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu’en fin d’instance devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 22 et 23 octobre 2024. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter de cette dernière date à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions sur lesquelles il reste au Tribunal à statuer collégialement est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A sur lesquelles il reste à statuer après l’intervention du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal n° 2307829 en date du 20 juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 janvier 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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