Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2601206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Albou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de mise à la retraite pour invalidité à tout emploi du 22 avril 2025 ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets négatifs de la mesure contestée sur sa situation financière ;
- le comité médical supérieur n’a pas émis un avis motivé et régulier ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
- la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506731 tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, fonctionnaire territoriale, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision » de mise à la retraite pour invalidité à tout emploi datée du 22 avril 2025 qui lui a été notifiée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. D’une part, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’elle a présentée au tribunal. D’autre part, cette prétendue décision est en réalité un avis émis le 22 avril 2025 par le comité médical départemental se prononçant en faveur du renouvellement de la disponibilité d’office de la requérante pour raison de santé à compter du 28 janvier 2025 et pour trois mois, puis, reconnaissant, à l’issue, son inaptitude totale et définitive à tout emploi et son placement en retraite pour invalidité. Cet avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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