Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 déc. 2025, n° 2500475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai, 26 mai et 24 juillet 2025, Mme C… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le maire de Vieux-Fort ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A… D… en vue de l’édification d’une toiture avec comble habitable sur une construction existante, pour une surface de plancher créée de 39 m2, sur un terrain cadastre AC233, situé 127 rue du stade à Vieux-Fort ( 97141).
Elle soutient que :
- elle a entamé plusieurs procédures toujours pendantes devant le juge judiciaire contre la sœur de M. A… D… qui a construit illégalement, ce qui est sans doute le bâtiment sur lequel construit M. A… D… ;
- M. A… D… a commencé des travaux avec l’édification d’un escalier extérieure en fer, que les plans ne mentionnent pas, qui bloque une entrée de sa propriété, et donc une servitude d’urbanisme, et qui va la priver d’une vue exceptionnelle sur la mer et les îles des Saintes.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Par courrier du 12 juin 2025, auquel elle a répondu le 26 mai 2025, le tribunal a informé Mme C… B… que sa requête n’était pas suffisamment motivée et lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé le délai de quinze jours pour produire ces éléments.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) ;/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Pour contester la décision en litige, Mme B… soutient qu’elle a entamé plusieurs procédures toujours pendantes devant le juge judiciaire contre la sœur de M. A… D… qui a construit illégalement, ce qui est sans doute le bâtiment sur lequel construit M. A… D… ; que celui-ci a commencé des travaux avec l’édification d’un escalier extérieure en fer, que les plans ne mentionnent pas, bloque une entrée de sa propriété, et donc une servitude d’urbanisme, et va la priver d’une vue exceptionnelle sur la mer et les îles des Saintes.
Toutefois, par les arguments qu’elle avance et qui viennent d’être rappelés, Mme B…, qui ne présente pas les règles d’urbanisme qui seraient méconnues par le projet de M. A… D…, soulève, à l’appui de son recours, aucun moyen ou à tout le moins, que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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