Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2304651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A B C, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui a adressé le 5 juillet suivant ;
2) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 juin 2023.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B C, ressortissante de la République du Congo née en 1995, entrée en France le 30 avril 2022 selon ses déclarations, a présenté le 28 juin 2022 une demande d’asile, qui a fait l’objet d’un rejet par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2022, et que le recours de Mme C formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2023. Elle a formé au cours du mois de juin 2023 une demande de réexamen.
2. Par une décision du 20 juin 2023, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle sollicitait un réexamen de sa demande d’asile. Le 5 juillet suivant, elle a formé par l’intermédiaire de son conseil un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la portée des conclusions de la requête :
3. Aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date des décisions en litige, « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours.
5. Dès lors, ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’établissement défendeur, les conclusions et moyens de Mme C doivent être regardés comme dirigés contre la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la légalité de la décision de rejet du RAPO :
6. En premier lieu, il résulte du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration rejette un recours formé devant lui contre un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Mme C n’établit ni même n’allègue avoir sollicité du directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai de recours contentieux la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’établissement défendeur que Mme C était, à la date à laquelle son directeur s’est prononcé, mère d’un très jeune enfant né en février 2023, mais qu’elle était hébergée de manière stable et durable, ce qu’elle ne conteste pas. Dès lors, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a constaté que la requérante présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304651
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