Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 avr. 2026, n° 2202208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 3 octobre 2022, le 5 avril 2024, le 21 mai 2024 et le 2 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 6 octobre 2022, le 13 novembre 2022 et le 3 juillet 2024, M. A… C… et Mme B… D… épouse C…, représentés par Me Laborde-Apelle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Escout a délivré à la société Laborde Travaux Publics Carrières un permis de construire une centrale de fabrication d’enrobés sur un terrain situé dans la zone d’activité du Gabarn ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Escout et de la société Laborde Travaux Publics Carrières la somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché de vices de procédure dès lors que :
* des modifications ont été apportées au projet qui n’ont pas été soumises à consultation ;
* aucune consultation en matière environnementale, indépendante de l’autorité ayant le pouvoir décisionnel, n’a été organisée ;
- le projet de la société Laborde Travaux Publics Carrières ne relève pas des activités artisanales et ne pouvait être autorisé dans la zone définie par la carte communale ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du schéma de cohérence territoriale et du projet d’aménagement et de développement durables dès lors qu’il méconnaît les orientations de préservation des éléments structurant le paysage ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été délivré alors que l’avis du maire de la commune contenait des réserves qui n’ont pas été levées ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet n’est pas desservi par une voirie suffisante ;
- le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le permis de construire en litige, dans cette zone artisanale dès lors que n’ont pas été prises en compte la proximité d’autres installations classées pour l’environnement, d’une ancienne installation classée non dépolluée, d’un ruisseau busé, de prairies sensibles et d’une zone Natura 2000 ainsi que la protection de la flore et de la faune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 20 mai 2024, la commune d’Escout et la société par actions simplifiée Laborde Travaux Publics Carrières, représentés par Me Bernal, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants soient solidairement condamnés à leur verser une somme de 1200 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 11 décembre 2025 le tribunal a demandé aux défenderesses de produire l’entier dossier de demande du permis de construire qui a été accordé le 4 août 2022. Les pièces reçues en réponse le 16 décembre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Laborde-Apelle, représentant M. et Mme C…, et celles de Me Bernal, représentant la commune d’Escout et la société Laborde.
Considérant ce qui suit :
Le 18 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Laborde Travaux Publics Carrières a déposé une demande de permis en vue de construire une centrale de fabrication d’enrobés sur une parcelle cadastrée section D n° 554, au lieudit ZA du Gabarn sur le territoire de la commune d’Escout (Pyrénées-Atlantiques), qu’elle a complétée le 18 mai 2022. Le permis de construire sollicité a été accordé, par un arrêté du 4 août 2022 du maire de la commune d’Escout et la création de cette centrale a été enregistrée en préfecture par un arrêté du 1er septembre 2022, en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en raison de l’indépendance des législations et des procédures qui régissent l’instruction des permis de construire et d’enregistrement des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les requérants ne peuvent utilement soutenir, dans cette instance dirigée contre le permis de construire accordé le 4 août 2022, que le dossier soumis à la consultation du public dans le cadre de la procédure d’enregistrement de l’exploitation au titre de la législation des ICPE présenterait des irrégularités en ce qu’il aurait été modifié postérieurement à cette consultation et en ce que cette consultation n’a pas été diligentée par une autorité indépendante en matière environnementale.
En deuxième lieu, la carte communale de la commune d’Escout, approuvée le 29 août 2019, définit la zone dans laquelle s’insère le projet en litige, comme une zone constructible de la zone artisanale et industrielle du Gabarn, ainsi que le mentionne la légende apposée sur le plan règlementaire de la carte communale. En outre, le rapport de présentation de la carte communale confirme en son paragraphe 4.4.3 le caractère artisanal et industriel de la zone. Par suite, c’est sans erreur de droit que le maire a estimé que le projet de la société Laborde Travaux Publics Carrières, qui consiste en la construction d’une centrale de fabrication d’enrobés et relève ainsi des activités industrielles, pouvait être implanté sur une parcelle située dans cette zone.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet litigieux a été autorisé en méconnaissance du schéma de cohérence territoriale du Piémont oloronais, approuvé le 29 septembre 2010 et en particulier du projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit la préservation des grands éléments structurant le paysage, dès lors que le projet se situe sur un terrain situé sur le plateau du Gabarn. Toutefois, aucun texte n’impose un quelconque rapport de compatibilité entre ce permis de construire et le schéma de cohérence territoriale. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
La décision attaquée a été délivrée par le maire au nom de la commune. Par suite, l’avis du 1er février 2022 émis par le maire de la commune, s’il comporte des réserves, n’a pour finalité que de transmettre des observations au service instructeur de la commune. En outre, en se bornant à soutenir que le permis de construire a été délivré sans que ces réserves aient été levées, sans même faire état de leur nature, les requérants ne démontrent pas que le projet porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et ne démontrent dès lors pas une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 précité. Le moyen doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
Les requérants se bornent à indiquer, sans précision, que « le projet posera un problème, non résolu, de raccordement à la RN 134 » et à renvoyer à deux citations du rapport d’enquête public relatif à l’autorisation environnementale, qui n’est pas même produit dans la présente instance. A supposer même que la phrase selon laquelle « il serait judicieux de prendre en compte dès maintenant cette augmentation du trafic au niveau des voies d’insertion » constitue bien l’analyse du commissaire enquêteur et non la reprise d’avis qui lui sont donnés, elle ne permet pas au juge de se prononcer sur l’inadéquation de l’accès, en l’absence de toute pièce ou analyse quant à la situation des lieux, de plus fort alors que l’exploitation a débuté. Le second extrait, hors contexte, ne permet pas de savoir si des travaux étaient envisagés ou ont été réalisés aux abords de cet accès. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
A supposer que les requérants entendent soulever la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que le maire a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation du fait de la présence à proximité d’autres installations classées pour l’environnement, d’une ancienne installation classée non dépolluée, d’un ruisseau busé, de prairies sensibles et d’une zone Natura 2000, ils ne produisent aucun document à l’appui de leurs allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme C… la somme de 100 euros à verser à la commune d’Escout et la même somme à la société Laborde Travaux Publics Carrières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Escout et de la société Laborde Travaux Publics Carrières, qui ne sont pas les parties perdantes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront solidairement à la commune d’Escout la somme de 100 (cent) euros ainsi que la somme de 100 (cent) euros à la société Laborde Travaux Publics Carrières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C…, à la commune d’Escout et à la société par actions simplifiée Laborde Travaux Publics Carrières.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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