Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, la SAS Saint Priest Cinéma, représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la SAS Le petit scénario et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe dans le bâtiment abritant le complexe cinématographique « Le grand scénario », situé 2 place Charles Ottina à Saint-Priest ;
2°) d’enjoindre à la SAS Le petit scénario de lui remettre :
l’ensemble des biens de retour mis à sa disposition en début de contrat qui ont été listés dans l’inventaire ;
l’ensemble des droits d’accès au site internet « lepetitscenario.fr » et aux pages des réseaux sociaux Facebook et Instagram ;
l’ensemble de la verrerie, des couverts, du matériel de présentation de salle et du matériel de cuisson acquis au cours de l’exécution du contrat, moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable de ces biens, laquelle sera à déduire des sommes lui restant dues ;
3°) d’assortir les mesures prescrites d’une astreinte de 500 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai qu’il appartiendra au juge des référés de déterminer et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Le petit scénario le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; l’occupation sans droit ni titre des locaux, qui empêche toute reprise directe de l’activité ou la conclusion d’un nouveau contrat de subdélégation avec un tiers, porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public ; si une offre de restauration est toujours proposée, il n’en reste pas moins que la SAS Le petit scénario ne verse aucune redevance depuis près d’un an et qu’elle ne remplit pas toutes ses obligations contractuelles, ce qui empêche l’exercice d’un pouvoir de contrôle sur le fonctionnement de l’établissement ; la SAS Le petit scénario ne libérera pas spontanément les lieux, celle-ci exigeant la conclusion d’un accord amiable ou l’intervention d’une décision de justice ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; l’absence de remise des biens de retour acquis ou constitués par le subdélégataire au cours de l’exécution du contrat compromettrait le bon fonctionnement du service ; la verrerie, le matériel de cuisson et de présentation de la salle, ainsi que les couverts sont nécessaires à la poursuite de l’activité de restauration et constituent donc des biens de retour ; le site internet et les pages créées sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, nécessaires pour assurer la promotion de l’établissement et des évènements en lien avec la programmation cinématographique, sont assimilables à des biens de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2026, la SAS Le petit scénario, représentée par la SELAS Lex Ederim Avocat, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir lui soit accordé pour libérer les lieux et à ce que le montant de l’astreinte sollicitée soit réduit ;
à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Saint Priest Cinéma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ; il n’est justifié d’aucun péril imminent pour la continuité du service public, aucun nouvel exploitant n’ayant été désigné et aucune procédure engagée pour la conclusion d’un nouveau contrat de subdélégation ; une offre de restauration demeure proposée aux usagers du complexe cinématographique ; contrairement à ce qu’indique la société requérante, elle n’est pas défaillante depuis un an, une redevance de 2 400 euros ayant été versée au mois de février 2026 ; à supposer que des manquements soient établis, les griefs sont anciens et des délais lui ont toujours été précédemment accordés ; l’absence de remise immédiate des clefs a pour but d’éviter une reprise matérielle brutale des locaux et des biens présents sur le site, sans procédure contradictoire ;
une expulsion immédiate des locaux apparaît disproportionnée dès lors qu’elle porterait une atteinte excessive à ses intérêts et qu’elle n’est pas nécessaire à la sauvegarde effective du service public ; l’arrêt brutal de l’activité emporterait des conséquences sur les stocks de denrées, sur la gestion du personnel, ainsi qu’en matière comptable et administrative ; la restitution des biens suppose un minimum de vérification quant à leur qualification ou leur valeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Vandecasteele, pour la SAS Saint Priest Cinéma, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Ceyhan, pour la SAS Le petit scénario, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Priest a signé un contrat de délégation de service public avec la SAS Saint Priest Cinéma pour la conception, la construction, le financement, la gestion et l’exploitation du cinéma « Le scénario », ainsi que pour l’exploitation d’un établissement de restauration en lien direct avec cet équipement cinématographique, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de dix-sept ans. Cette société a ensuite confié à la SAS Le petit scénario la gestion et l’exploitation de l’activité de restauration – débit de boissons, par un contrat de subdélégation prenant effet à compter du 4 octobre 2023, jusqu’au 31 décembre 2038. Un avenant à ce contrat a été signé le 18 juillet 2024. Toutefois, après une mise en demeure du 10 mars 2026, par un courrier du 16 avril 2026 notifié le jour même, la SAS Saint Priest Cinéma a prononcé la résiliation immédiate du contrat de subdélégation, pour faute. La SAS Le petit scénario se maintient toutefois dans les lieux, alors que la SAS Saint Priest Cinéma fait valoir que la présence de la société fait obstacle à une reprise directe de l’activité ou la conclusion d’un nouveau contrat de subdélégation avec un tiers. La requérante soutient que, même si l’activité de restauration se poursuit, elle ne peut assurer le respect des obligations de service public fixées par le contrat de délégation, ce qui porte atteinte à la continuité de fonctionnement et la bonne exécution du service public. Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation sérieuse, l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée doivent être regardées comme établies.
Par ailleurs, il n’est pas contesté en défense que l’ensemble des biens, tant matériels qu’immatériels, dont la restitution est demandée sont nécessaires au fonctionnement du restaurant.
Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre des mesures d’expulsion et de restitution des biens sollicitées par la SAS Saint Priest Cinéma.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS Le petit scénario des locaux qu’elle occupe sans droit ni titre et la remise des biens mis à sa disposition en début de contrat et listés dans l’inventaire, des droits d’accès au site internet « lepetitscenario.fr » et aux pages des réseaux sociaux Facebook et Instagram, et de l’ensemble de la verrerie, des couverts, du matériel de présentation de salle et du matériel de cuisson acquis au cours de l’exécution du contrat, moyennant une indemnisation égale à la valeur nette comptable de ces matériels, et ce dans un délai qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Faute pour la société d’avoir libéré les lieux, la SAS Saint Priest Cinéma pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion et à la restitution des biens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Le petit scénario la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Saint Priest Cinéma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Saint Priest Cinéma, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Le petit scénario au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Le petit scénario et à tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de quitter les locaux qu’elle occupe dans le bâtiment abritant le complexe cinématographique « Le grand scénario » situé 2 place Charles Ottina à Saint-Priest, et de procéder à la remise des biens mis à sa disposition en début de contrat, des droits d’accès aux site internet « lepetitscenario.fr » et aux pages des réseaux sociaux Facebook et Instagram, et de l’ensemble de la verrerie, des couverts, du matériel de présentation de salle et du matériel de cuisson acquis au cours de l’exécution du contrat.
Article 2 : Faute pour la SAS Le petit scénario d’avoir libéré les lieux, la SAS Saint Priest Cinéma pourra, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à la restitution des biens.
Article 3 : La SAS Le petit scénario versera une somme de 1 000 euros à la SAS Saint Priest Cinéma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Saint Priest Cinéma, à la SAS Le petit scénario et à la commune de Saint-Priest.
Fait à Lyon le 18 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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