Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rouillé Mirza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) lui ont refusé la délivrance d’un visa de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu qu’il est bloqué dans son pays d’origine depuis le mois d’octobre 2024 alors qu’il résidait régulièrement en France et occupait un emploi salarié depuis l’année 2021 et qu’il a besoin de reprendre rapidement son travail pour payer ses charges en France, son employeur ayant pour l’instant accepté de ne pas rompre son contrat de travail à durée indéterminée, la décision attaquée lui portant ainsi préjudice de manière grave et immédiate ;
— les moyens qu’il soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour valable jusqu’au 1er mai 2025. Il a sollicité des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) un visa de retour en raison de la perte de son titre de séjour qui lui a été implicitement refusé. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur son recours dont elle a été saisie le 18 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision implicite des autorités consulaires avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur son recours administratif préalable M. B soutient qu’il est titulaire d’un titre de séjour régulièrement renouvelé. Toutefois la capture d’écran du site de l’ANEF qu’il produit ne mentionne aucune date et ne suffit pas à garantir la réalité de la demande de renouvellement déposée en temps utile par l’intéressé pour justifier de son droit au séjour. De plus, si l’intéressé établit qu’il est titulaire de contrats de travail dans la restauration rapide depuis l’année 2021 et soutient qu’il doit rentrer rapidement pour reprendre son poste et payer ses charges, d’une part il ne justifie pas de ces dernières et, d’autre part, son employeur, bien qu’il l’envisage, n’a toujours pas procédé à son remplacement malgré une absence de près de six mois. Il suit de là que les pièces produites ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur son recours enregistré le 18 mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505030
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