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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405021 du 11 décembre 2024, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, représentés par Me Coiraton-Demercière (Selarl Daumin Coiraton-Demercière avocats), prescrit une expertise confiée à M. A… C…, expert, chargé de se prononcer, dans le cadre de l’opération « Blocs Accueil Urgences Réanimation Lyon Sud », d’une part, sur l’origine et les causes de la découverte du progypsol dans les plénums a posteriori de la phase diagnostic avant travaux repérage amiante, d’autre part, sur les conséquences de cette découverte tardive, et enfin sur les causes de l’absence d’identification en amont de la phase travaux de la nécessité de curer les chapes et sur les conséquences de cette découverte tardive.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. C…, une allocation provisionnelle de 954 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise aux sociétés Acceo, venant aux droits de la société Acceo amiante, AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Acceo Amiante et Qualit’R, L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société GBA & Co, Msig Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société DFD, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DC2D, et QBE Europe en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction.
Par un courrier, enregistré le 12 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée à la société Vertical SEA, devenue Builders & Partners.
Il soutient que cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Michel Remon & associés en maîtrise d’œuvre de réalisation durant les travaux de curage-désamiantage, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise est utile.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, prescrit une expertise confiée à M. A… C…, expert, chargé de se prononcer, dans le cadre de l’opération « Blocs Accueil Urgences Réanimation Lyon Sud », d’une part, sur l’origine et les causes de la découverte du progypsol dans les plénums a posteriori de la phase diagnostic avant travaux repérage amiante, d’autre part, sur les conséquences de cette découverte tardive, et enfin sur les causes de l’absence d’identification en amont de la phase travaux de la nécessité de curer les chapes et sur les conséquences de cette découverte tardive.
L’expert demande au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Vertical SEA, devenue Builders & Partners, au motif que cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Michel Remon & associés en maîtrise d’œuvre de réalisation durant les travaux de curage-désamiantage, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise est utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2405021 du 11 décembre 2024 sont étendues à la société Vertical SEA, devenue Builders & Partners, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, aux sociétés Michel Remon & associés, MAF, Antea, Allianz Iard, AC Environnement, HDI Global SE, OTE Ingénierie, CAMBTP, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, GBA & Co, Qualit’r, DFD – Désamiantage France Démolition, DC2D, Acceo, AXA France Iard, L’Auxiliaire, Msig Insurance Europe AG, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Builders & Partners, QBE Europe et à l’expert.
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Juan B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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