Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de signature, ne permettant pas de vérifier que son auteur était compétent pour prendre une telle décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation mais a produit une pièce le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les observations de Me Alvarez-Morera, substituant Me Ben-Saadi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 17 avril 1993, entrée en France le 22 décembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de Français, a présenté le 12 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne durant quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». L’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 12 septembre 2024, dont elle soutient sans être contredite par la préfète de l’Essonne qu’elle était complète, ainsi qu’en atteste l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… était à la date de la décision attaquée mariée avec un ressortissant français depuis le 13 mai 2023 et que l’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 16 octobre 2023. Par ailleurs, elle justifie par la production d’un jugement du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 6 mai 2025, prononçant à l’encontre de son conjoint une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint, qu’elle a quitté le domicile conjugal en raison de violences dont elle était victime. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément produit par la préfète de l’Essonne, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander pour ce motif l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour temporaire présentée par Mme A… le 12 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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