Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juil. 2024, n° 2400116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement décent et durable en tenant compte de ses besoins dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande de logement social a été renouvelée tous les ans, que ses conditions de vie et ses ressources n’ont pas changé depuis la décision de la commission de médiation, qu’il remplit toujours les conditions réglementaires d’accès à un logement social ; que la carence du préfet dans l’attribution d’un logement lui cause un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Et selon l’article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ».
3. Par sa décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B au motif que la situation d’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où il apparait en capacité, eu égard à ses ressources de 1 978 euros par mois pour une personne, de se reloger par ses propres moyens.
4. A la suite de l’édiction de cette décision, M. B, qui n’a pas contesté ce motif dans sa requête introductive d’instance, a été invité par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l’article R.772-6 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier recommandé avec avis de réception du 22 janvier 2024, auquel il a répondu le 6 mars suivant, en bornant à alléguer qu’il est hébergé chez un tiers et qu’il a à sa charge ses parents qui vivent au Maroc. M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation et des pièces justificatives propres à établir qu’il a sa charge ses parents et que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de se loger par ses propres moyens. Par suite, sa requête ne contenant que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes, peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400116
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