Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B D, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et actualisé de sa situation individuelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète de l’Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la vie commune avec son épouse est effective ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la charge de la preuve de la fraude revient au préfet ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 7 bis (a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez, premier conseiller,
— et les observations de Me Walther, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 18 septembre 1986, est entré en France selon ses déclarations le 28 mai 2019. Il s’est marié le 6 septembre 2021 avec Mme C A, de nationalité française, et a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2022. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6-2 du même accord : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Pour refuser à M. D le renouvellement de sa carte de résident, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur un courriel de la police nationale du 12 mars 2024 qui, à la suite d’une enquête relative à l’existence de la communauté de vie entre M. D et Mme A, atteste que l’intéressé a déclaré ne pas connaître Mme A. En outre, la préfète de l’Essonne ajoute que Mme A fait l’objet d’une procédure par le Parquet de Bobigny pour « organisation d’un réseau de mariage en blanc en bande organisée », que M. D est impliqué dans cette procédure, qu’il est reconnu coupable de détention de documents administratifs frauduleux, et qu’il a fait l’objet d’un signalement au Procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, M. D fait valoir qu’il est marié depuis le 6 février 2021 avec Mme A, il justifie de la réalité de leur vie commune depuis cette date au moyen de divers courriers émanant de la caisse d’allocation familiales, de sociétés d’énergie, de sociétés de téléphone, ou encore de l’administration des impôts, courriers adressés au domicile de Saint-Michel-sur-Orge (91), parfois à Mme A, parfois à lui-même, et parfois libellés aux deux noms. En outre, il soutient ne pas avoir reçu d’appel téléphonique de la police nationale dans le cadre de ce qui est présenté par la préfète comme une enquête domiciliaire, et qu’il n’est pas informé qu’il ferait l’objet d’une procédure pour « organisation d’un réseau de mariage en blanc en bande organisée ». La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée ainsi qu’il a été rappelé, n’a produit à l’instance ni mémoire en défense, ni pièces de nature à établir les faits imputés à l’intéressé et contestés par ce dernier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 6 (2) et 7 (bis) de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. D doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et par voie de conséquence que doivent également être annulées les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, que la situation de M. D soit réexaminée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 mars 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°250472
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