Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2301834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme E C, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des dispositions des articles L.435-1 et L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés et pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Le 29 novembre 2024, Mme C a présenté des pièces, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le
19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté
n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre Mme C au séjour, le préfet s’est référé à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, de la présence en Haïti de ses parents et de sa fratrie ainsi que de la possibilité de poursuivre ses études et sa vie familiale dans ce pays. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article L.613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, Mme C se borne, sans précisions sur les erreurs alléguées, à exposer les éléments de sa situation personnelle, puis à faire valoir qu’elle peut prétendre à une admission au séjour en qualité d’étudiante. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
7. Née le 12 mars 2000, Mme C justifie, par les mentions de son carnet de vaccination, être entrée en France en juin 2019 à l’âge de dix-neuf ans. Elle invoque la présence en Guyane de son oncle et de sa tante en situation régulière, qui la prennent en charge, de ses deux cousins et de sa cousine, puis fait valoir qu’ayant obtenu en 2021 le baccalauréat en science et technologie de la santé et du social avec la mention Bien, elle préparait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, le Parcours d’Accès Spécifique Santé à l’université de Guyane. Toutefois, célibataire et sans enfants, elle peut poursuivre sa vie familiale et ses études hors de France, notamment en Haïti, où résident à tout le moins ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu l’essentiel de sa vie. Elle se prévaut, enfin, de sa qualité de bénévole au sein de l’église du Nazaréen de Matoury et de l’association La Cultimathèque. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de l’intéressée, qui n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée en 2019, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, l’article L.435-1 du même code prévoit la possibilité d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. En admettant que le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre Mme C au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, aucun des éléments exposés au point précédent ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le préfet ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressée en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.422-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les conditions d’admission au séjour en qualité d’étudiant ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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