Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2402426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Bouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de la production de l’avis du collège des médecins et du rapport du médecin instructeur ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition du collège des médecins ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 25 avril 1982, déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2000. Il a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 16 juin 2021. Il a sollicité le 19 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 22 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission du titre de séjour doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait cet avis avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… et que ce dernier s’est présenté à la commission qui a émis, le 9 novembre 2023, un avis défavorable à sa régularisation. M. B… fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu’il n’a pas reçu l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à la notification de l’arrêté attaqué. Le défaut de communication à l’intéressé, dans les conditions prévues au point 2, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour, a été de nature à le priver d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour à M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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