Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2502384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de compétence de son signataire ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet, qui s’est estimé lié par le refus de séjour, a méconnu l’étendue de la compétence dont il dispose en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1997, est entrée en France le 4 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de français », valable jusqu’au 1er juillet 2022. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 20 juillet 2023. Le 30 juin 2023, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 4 juillet 2021, à âge de vingt-trois ans. Bien qu’elle se soit mariée au Maroc le 21 décembre 2020 avec M. B… A…, ressortissant français, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter du 10 juillet 2022 et que le divorce a été prononcé par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er juillet 2024. Divorcée et sans charge de famille, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à justifier son insertion dans la société française ou qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, Mme C… n’ayant pas formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L.423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 décembre 2020, Mme C… s’est mariée au Maroc avec M. A…, ressortissant français. Il est néanmoins constant que la communauté de vie entre les époux a cessé le 10 juillet 2022, soit peu de temps après l’arrivée en France de la requérante, le 4 juillet 2021, et que le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er juillet 2024. Si Mme C… soutient que la condition d’admission au séjour en qualité de conjointe de français relative à la communauté de vie ne peut lui être opposée dès lors qu’elle a fait l’objet de violences de la part de son époux, l’existence de telles violences, qui n’est étayée par aucun élément autre que ses propres déclarations, ne ressort pas des pièces du dossier en l’absence en particulier de documents médicaux et alors que les procès-verbaux relatant les auditions qui ont précédé ses deux dépôts de plainte en dates du 3 août 2022 et du 22 juin 2023 font état de déclarations contradictoires. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour opposé au motif que la communauté de vie avait cessé à la date de sa demande procède d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. D’une part, si Mme C… soutient que sa situation n’a pas été examinée par le préfet à titre de circonstance humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué, incluant, notamment, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, et dans la mesure où il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les violences conjugales dont elle fait état ne sont pas établies, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
10. D’autre part, ainsi que cela a été exposé aux points 4 et 7, Mme C… est entrée en France le 4 juillet 2021, soit il y a moins de dix ans. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à contester la légalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la requérante n’établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
14. D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 1°) de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et qui indique que la communauté de vie entre les époux avait cessé au jour de la demande de renouvellement de Mme C…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. D’autre part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de Lozère se serait estimé lié par le refus de renouveler le titre de séjour de Mme C… pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire, à sa situation familiale et à son absence d’insertion dans la société française, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 20 février 2025. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins d’annulation et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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