Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2202790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202790 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 26 juin 2023, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (CCSCC), représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Fréderic Faucher Architecture, AEEI Bourgogne Centre Est, et EODD Ingénieurs à lui verser une somme de 151 977,55 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite des travaux d’aménagement de bureaux, d’un espace multi-accueil et d’un relais d’assistance maternelle dans un bâtiment existant ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société Frédéric Faucher Architecture à lui verser une somme de 41 793,83 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite des travaux d’aménagement de bureaux, d’un espace multi-accueil et d’un relais d’assistance maternelle dans un bâtiment existant ;
b) de condamner la société AEEI Bourgogne Centre Est à lui verser une somme de 41 793,83 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite des travaux d’aménagement de bureaux, d’un espace multi-accueil et d’un relais d’assistance maternelle dans un bâtiment existant ;
c) de condamner la société EODD Ingénieurs à lui verser une somme de 68 389,90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite des travaux d’aménagement de bureaux, d’un espace multi-accueil et d’un relais d’assistance maternelle dans un bâtiment existant ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Fréderic Faucher Architecture, AEEI Bourgogne Centre Est et EODD Ingénieurs une somme de 14 287,83 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCSCC soutient que :
— la responsabilité du groupement de maitrise d’œuvre est engagée, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale en raison de la surchauffe thermique du bâtiment, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de manquements à son devoir de conseil ;
— la responsabilité contractuelle de la société EODD Ingénieurs, débitrice d’une prestation d’étude, est engagée à raison d’erreurs et de carences découlant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui a été confiée ;
— aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée dès lors que, n’étant pas un professionnel du bâtiment et n’ayant pas de compétences de thermicien, elle s’est fiée à l’étude réalisée par la société CSD Ingénieurs proposant des solutions à l’inconfort thermique ;
— le préjudice subi, constitué par le coût des travaux de reprise du désordre, est évalué à la somme 105 000 euros HT ;
— ce préjudice est imputable, à hauteur de 55%, au groupement de maîtrise d’œuvre, répartie entre l’architecte -27,5%- et la société AEEI -27,5%-, et, à hauteur de 45%, à la société EODD Ingénieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la société de droit suisse CSD Ingénieurs, représentée par Me Raffin, conclut à sa mise hors de cause.
La société CSD Ingénieurs soutient qu’elle n’est pas intervenue dans les simulations thermiques du projet de construction et doit être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société EODD Ingénieurs, venant aux droits de la société de droit français CSD Ingénieurs, représentée par Me Pilati, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la CCSCC le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EODD Ingénieurs soutient que :
— elle n’a été associée ni à la conception des travaux ni à leur réalisation et n’a pas été consultée pour donner son avis sur les choix opérés ;
— l’audit réalisé étant conforme à la réalité, aucune faute ne peut lui être opposée dans la réalisation de sa mission ;
— la CCSCC a concouru à la survenue de son propre préjudice en refusant de mettre en œuvre une climatisation mécanique pour obtenir une subvention ;
— les travaux d’installation d’une climatisation préconisés par l’expert constituent un enrichissement sans cause pour la collectivité qui avait expressément refusé l’installation d’une climatisation ;
— le montant des travaux de reprise devra être limité, l’expert ayant chiffré les travaux de reprise à la somme de 105 000 euros HT alors que le devis pour la pose de la climatisation ne s’élève qu’à 79 000 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2024, la société Fréderic Faucher Architecture, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de retenir une part de responsabilité de la CCSCC à hauteur de 30% ;
b) de condamner les sociétés AEEI Bourgogne Centre Est et EODD Ingénieurs à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de répartir les dépens au prorata des responsabilités des intervenants ;
4°) de mettre à la charge de la CCSCC le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fréderic Faucher Architecture soutient que :
— les désordres trouvent leur origine dans des contraintes expressément indiquées par la maitrise d’ouvrage dans son programme et par une mauvaise mise en œuvre des préconisations relatives au « free cooling », qui implique que les utilisateurs du bâtiment ouvrent les fenêtres la nuit pour faire entrer l’air frais ;
— la CCSCC avait connaissance de l’existence d’un inconfort d’été du bâtiment dès la phase projet, le rapport d’audit de la société CSD Ingénieurs ayant été rendu le 22 juillet 2011 ;
— elle n’est pas responsable de la conception thermique, qui était confiée à la société AEEI, BET Fluides, le projet ayant été en outre validé par le cabinet CSD Ingénieurs ;
— la société AEEI et la société EODD Ingénieurs, venant au droit de CSD Ingénieurs, doivent être condamnées à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les parties ont été informées, par une lettre du 17 septembre 2024, que l’affaire était susceptible, à compter du 2 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;
— le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Corneloup substitué par Me De Mesnard, représentant la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’un bâtiment existant, appartenant auparavant à une société spécialisée dans le négoce et la transformation de pierre de Buxy, et désaffecté depuis quelques années, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (CCSCC) a souhaité créer des bureaux, un espace multi-accueil et un relais d’assistance maternelle. L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à l’agence technique départementale de Saône-et-Loire et la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire composé de la société Frédéric Faucher Architecte (mandataire), de la société AEEI Bourgogne Centre Est (BET fluide), de la société BECA (économiste de la construction) et de la société Gun Concept (BET structure) par un marché de maitrise d’œuvre signé le 11 janvier 2011. En parallèle, le 7 juin 2011, une prestation d’étude a été confiée à la société CSD Ingénieurs, devenue EODD Ingénieurs, pour la réalisation d’une simulation thermique dynamique de l’opération, comprenant un rapport complet, avec des hypothèses, des estimations des consommations de chauffage à l’échelle du bâtiment et des fiches synthétiques d’analyses des conditions de conforts estivales pour cinq locaux témoins, pour un coût global et forfaitaire de 3 900 euros HT. Après la réception des travaux, le 26 avril 2013, un important inconfort thermique a été constaté, dès l’été 2013, avec des températures relevées à l’intérieur du bâtiment, constatées par huissier, comprises entre 25 et 33°C pour le relais d’assistance maternelle et entre 27 et 34°C pour les bureaux. La CCSCC a sollicité, le 13 janvier 2017, l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1700116 du 9 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et a désigné un expert qui, avec le concours d’un sapiteur, a remis son rapport le 5 février 2021. La CCSCC demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum la société Frédéric Faucher Architecte, la société AEEI et la société EODD Ingénieurs à lui verser une somme de 151 977,55 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. Il résulte de l’instruction que la prestation d’étude thermique mentionnée au point 1 a été confiée par la CCSCC à la société CSD Ingénieurs France, filiale française du groupe suisse CSD Ingénieurs créée en 1991, laquelle a été vendue en 2013 et poursuit désormais son activité sous le nom de E. Dans ces conditions, la société de droit suisse CSD Ingénieurs, initialement mise en cause par la communauté de communes, est fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur le litige opposant la CCSCC à la société Fréderic Faucher Architecture, à la société AEEI Bourgogne Centre Est, et à la société EODD Ingénieurs :
En ce qui concerne l’action engagée par la CCSCC contre les membres du groupement de maitrise d’œuvre :
S’agissant de la nature et de l’origine du désordre :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître de l’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les températures à l’intérieur du bâtiment sont anormalement élevées lors des périodes estivales de forte chaleur et créent un niveau d’inconfort thermique incompatible avec des conditions satisfaisantes de travail et d’accueil du public -notamment pour les jeunes enfants-. A désordre, qui n’a pas fait l’objet de réserve particulière du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, a été constaté par le maître de l’ouvrage dès l’été 2013 et est intervenu dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux intervenue le 26 avril 2013. Dans ces conditions, le désordre thermique de surchauffe, d’ailleurs non contesté par les parties à l’instance, doit être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à destination et présente un caractère décennal.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que les entreprises ont exécuté les travaux conformément à leur marché et que l’installation est conforme à ce qui avait été prévu par la société CSD dans son étude de simulation thermique du bâtiment et par la maîtrise d’œuvre, en contradiction avec le programme qui demandait de rechercher au maximum le confort d’été en utilisant des systèmes de « free cooling » et d’inertie thermique. Ce désordre relève donc exclusivement d’un défaut dans la conception de l’ouvrage.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le programme fonctionnel et technique établi en septembre 2010 par la CCSCC, qui constitue un document contractuel du marché de maitrise d’œuvre signé en janvier 2011, prévoyait que l’ensemble du projet devrait respecter la norme correspondant à la Réglementation Thermique RT 2005 existant -40% par rapport à l’état initial imposant une exigence de coefficient d’isolation et que, outre les efforts thermiques en matière de déperdition d’hiver, il serait cherché au maximum de respecter aussi le confort d’été en utilisant des systèmes de « free cooling » et d’inertie thermique.
7. Ensuite, le marché de maitrise d’œuvre comprend une mission DIAG, en vertu de laquelle il appartenait au groupement de maitrise d’œuvre de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment d’une part et sur la faisabilité de l’opération d’autre part et comprend également une mission « RT 2005 » selon laquelle « la maitrise d’œuvre devra réaliser une étude thermique RT 2005 existant, pour pouvoir travailler avec la maîtrise d’ouvrage pour obtenir des résultats de consommation (RT 2005 existants – 40% et UbAT -10%) et de confort suffisants », cette étude devant « être réalisée dès la phase APS jusqu’à la fin de la DET avec mise au point des calculs estimatifs au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Différentes études comparatives entre diverses solutions en coûts globaux sur 15 ans (investissements et fonctionnement) devront être réalisées ».
8. Si le groupement de maitrise d’œuvre indique avoir basé ses propositions sur les simulations établies par la société CSD Ingénieurs -lesquelles ne constituent pas un document ayant valeur contractuelle dans le marché de maitrise d’œuvre-, il ne résulte pas de l’instruction que ce groupement aurait réalisé les études mentionnées au point 7 comme il y était pourtant contractuellement tenu. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la maitrise d’œuvre aurait alerté la maitrise d’ouvrage sur le caractère irréaliste, compte tenu de l’insuffisante inertie du bâtiment existant, de la solution consistant à refroidir le bâtiment par des méthodes de « free cooling » sans recourir à un système de climatisation.
9. En deuxième lieu, si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
10. Il résulte de l’instruction que l’étude de simulations thermiques commandée par la CCSCC à la société CSD Ingénieurs, devenue EODD Ingénieurs, fait des propositions ayant pour objet de limiter la chaleur dans les locaux sans recourir à une climatisation, conformément à la demande de la maitrise d’ouvrage, selon quatre variantes d’application cumulatives, et prévoit des températures maximales escomptées allant de 30 à 32 degrés à l’intérieur des locaux, en fonction des différentes zones concernées, un nombre d’heures d’inconfort compris entre 12 et 80, l’étude précisant que la « limite de 80h où la température à l’intérieur des locaux dépasse une température seuil de 28°C est considérée comme correspondant à des conditions de confort satisfaisantes ».
11. Il est vrai qu’en estimant que les variantes proposées, appliquées de manière cumulative, permettaient d’atteindre des conditions de confort satisfaisantes au sein de l’ensemble des locaux, alors qu’il s’est avéré que les solutions proposées -à savoir l’utilisation de protections solaires permettant d’éviter les surchauffes dues aux apports solaires, l’évacuation des calories par ventilation naturelle le matin dans les salles occupées et l’évacuation nocturne des calories par le maintien de la ventilation mécanique des locaux durant la nuit- n’étaient pas suffisantes pour assurer des températures estivales compatibles avec l’usage du bâtiment, la société CSD Ingénieurs n’a pas conduit son étude de manière totalement satisfaisante.
12. Toutefois, le programme fonctionnel et technique établi en septembre 2010 par la CCSCC, qui était un document contractuel, imposait à la maitrise d’œuvre de rechercher au maximum le respect d’un confort thermique d’été en utilisant des systèmes de « free cooling » et d’inertie thermique. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, il appartenait au groupement de maitrise d’œuvre, qui comprenait un BET Fluide ayant une compétence technique spécifique sur cette problématique, et qui était chargé des missions DIAG et RT 2005, de faire un état des lieux de l’existant et d’apprécier la faisabilité du projet et d’alerter la maitrise d’ouvrage sur le caractère irréaliste, voire impossible, d’un projet ne recourant pas à la climatisation, compte tenu de la destination de l’immeuble et des contraintes techniques résultant de l’insuffisante inertie du bâti existant. Dans ces conditions, alors que l’étude réalisée par la société CSD Ingénieurs ne constituait pas une pièce du marché de maitrise d’œuvre, l’erreur commise par cette société en concluant que les variantes proposées permettaient, lorsqu’elles sont cumulées, d’atteindre des conditions de confort satisfaisantes au sein de l’ensemble des locaux, n’est pas directement à l’origine du désordre en litige.
13. En dernier lieu, s’il résulte de l’instruction que la CCSCC a souhaité réaliser son projet sans recourir à une climatisation, et qu’elle a pour ce faire établi un programme fonctionnel et technique impliquant de rechercher au maximum le respect d’un confort thermique d’été en utilisant des systèmes de « free cooling » et d’inertie thermique, il appartenait à la maitrise d’œuvre d’alerter la maitrise d’ouvrage sur le caractère irréaliste voire impossible de parvenir à des conditions de confort thermique estivales satisfaisantes sans recourir à une climatisation. Au contraire, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs nullement allégué que le maître d’ouvrage aurait été alerté par le maître d’œuvre sur ces aspects ou que, dûment informé, le maître d’ouvrage aurait imposé un projet sans climatisation en dépit d’une alerte sur l’impossibilité d’atteindre le confort thermique escompté. Dans ces conditions, les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne sont pas fondées à faire valoir que le désordre résulterait d’une faute de la CCSCC.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que la CCSCC est fondée à rechercher la responsabilité de la société Frédéric Faucher Architecture et de la société AEEI Bourgogne Centre Est sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le coût des travaux de reprise, évalué par l’expert à une somme totale de 105 000 euros HT, comprend non seulement l’installation d’une climatisation dans le bâtiment -pour un montant de 79 000 euros HT- mais aussi des travaux de mise en place d’une commande centralisée assurant la gestion des deux pôles -bureau de la communauté de communes et espace multi-accueil- afin de gérer automatiquement l’installation ainsi que des travaux d’adaptation des passages dans les faux-plafonds et les cloisons et réfection des dégâts causés par l’entreprise de climatisation. La nécessité de ces travaux complémentaires, évalués par l’expert à la somme de 26 000 euros HT, n’est pas sérieusement contestée par les parties.
16. Si la pose d’un climatiseur n’était initialement pas prévue dans les pièces du marché, une telle installation est désormais nécessaire pour mettre fin à l’inconfort thermique du bâtiment et rendre l’ouvrage conforme à sa destination. Dès lors, la CCSCC est fondée à soutenir que le montant des travaux de reprise du désordre identifié au point 4 s’élève à 105 000 euros HT.
17. En second lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
18. Aucune partie ne produisant d’argument de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la CCSCC à la TVA, le préjudice subi par la communauté de communes peut ainsi être fixé à 126 000 euros TTC (105 000x1,20).
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
19. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, la CCSCC a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 126 000 euros à compter du 21 octobre 2022, date d’enregistrement de sa requête.
20. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
21. Les intérêts ayant commencé à courir le 21 octobre 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt sur la somme de 126 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la CCSCC est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société Frédéric Faucher Architecture et de la société AEEI Bourgogne Centre Est à lui verser une somme de 126 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle.
En ce qui concerne l’action engagée par la CCSCC contre la société EODD Ingénieurs :
23. En premier lieu, le présent jugement détermine, dans ses points 3 à 22, l’ensemble des droits à réparation auxquels peut prétendre la CCSCC sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, la communauté de communes ne pourrait en tout état de cause pas obtenir une condamnation supérieure à celle qu’elle obtient déjà de la part des participants à l’acte de construire. Ses conclusions à fin de condamnation dirigées à l’encontre de la société EODD Ingénieurs sont désormais privées d’objet.
24. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre l’insuffisance alléguée de l’étude thermique réalisée par la société CSD Ingénieurs et le désordre constaté. Dès lors, la CCSCC n’est en tout état de cause pas fondée à demander la condamnation de la société EODD Ingénieurs au titre de sa responsabilité contractuelle.
25. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 23 et 24 que les conclusions présentées par la CCSCC à l’encontre de la société EODD Ingénieurs doivent être rejetées.
Sur les actions en garantie :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 et 24 que la société Frédéric Faucher Architecture n’est pas fondée à demander à être garantie par la société EODD Ingénieurs des condamnations prononcées à son encontre.
27. En second lieu, compte tenu, d’une part, de la nature et de l’origine du désordre, et d’autre part, de la répartition des missions DIA, APS et APD au sein du groupement de maîtrise d’œuvre telle qu’elle ressort du tableau de répartition des honoraires entre co-traitants annexé au marché de maîtrise d’œuvre, les sociétés Frédéric Faucher Architecture et AEEI Bourgogne Centre Est doivent être regardées comme étant responsables du désordre analysé au point 4, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à hauteur respectivement de 85% pour la première et de 15% pour la seconde.
28. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner la société AEEI Bourgogne Centre Est à garantir la société Frédéric Faucher Architecture à hauteur de 15% de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
29. Les frais de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 1700116 ont été taxés et liquidés à la somme de 25 977,55 euros TTC par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 23 mars 2021.
30. Il résulte de l’instruction que certains désordres, relatifs à l’insonorisation et à l’état des sols, inclus dans la mission de l’expert, sont étrangers au présent litige et doivent ainsi être regardés comme n’ayant été utiles qu’à la seule CCSCC. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre 10% des frais d’expertise à la charge définitive de la CCSCC, soit la somme de 2 597,55 euros. Le surplus des frais d’expertise -soit la somme de 23 380 euros- est mis à la charge de la société Frédéric Faucher architecture à hauteur de 85% – soit la somme de 19 873 euros- et à la charge de la société AEEI Bourgogne Centre Est à hauteur de 15% -soit la somme de 3 507 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de la société Frédéric Faucher Architecture et de la société AEEI Bourgogne Centre Est des sommes de 3 400 euros et de 600 euros à verser à la CCSCC au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
32. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société EODD Ingénieurs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
33. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCSCC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Frédéric Faucher Architecture au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La société de droit suisse CSD Ingénieurs est mise hors de cause.
Article 2 : La société Frédéric Faucher Architecture et la société AEEI Bourogne Centre Est sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise une somme de 126 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 21 octobre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société AEEI Bourgogne Centre Est garantira la société Frédéric Faucher Architecture à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 2.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 25 977,55 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise à hauteur de 2 597,55 euros, de la société Frédéric Faucher Architecture à hauteur de 19 873 euros et de la société AEEI Bourogne Centre Est à hauteur de 3 507 euros.
Article 5 : La société Frédéric Faucher Architecture versera à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise une somme de 3 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société AEEI Bourogne Centre Est versera à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, à la société Frédéric Faucher Architecture, à la société AEEI Bourogne Centre Est et à la société EODD Ingénieurs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la société de droit suisse CSD Ingénieurs et à M. D, expert.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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