Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2514480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 23 décembre 2025, la société Persée, représentée par la société Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et associés (Me Pignon), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la communauté de communes de la Vallée du Garon d’accepter le tiers proposé ou de suggérer d’autres tiers en application des stipulations de l’article 57 du contrat de délégation de service public conclu le 4 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée du Garon la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée est utile dès lors que l’absence de réponse de la communauté de communes la prive de son droit au recours juridictionnel concernant le litige indemnitaire qui est survenu entre les parties au sujet d’une indemnité d’imprévision, le recours à un arbitrage étant un préalable obligatoire requis par les stipulations de l’article 57 du contrat ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation de blocage ne permet pas de liquider la société qui a été créée pour les seuls besoins de l’exécution du contrat ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, la communauté de communes de la Vallée du Garon, représentée par la société ATV Avocats associés (Me Thoinet), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que la liquidation imminente de la société requérante n’est pas établie ;
- la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite rejetant la demande de mise en œuvre des stipulations de l’article 57 du contrat de délégation conclu ;
- elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la demande d’indemnité d’imprévision a été formulée après l’expiration du contrat et qu’une précédente demande ayant un objet similaire a été explicitement rejetée sans être contestée devant la juridiction administrative ; le régime de l’imprévision procède d’un caractère extracontractuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la communauté de communes de la Vallée du Garon a délégué l’exploitation et la maintenance de son centre aquatique à la société Persée, venant aux droits de la société Equalia, par un contrat conclu le 4 avril 2016 qui a été prolongé jusqu’au 15 août 2023. Par une décision du 4 septembre 2024, la présidente de la communauté de communes a explicitement rejeté la réclamation tendant au versement d’une indemnité d’imprévision d’un montant total de 139 850 euros au titre des années 2022 et 2023, formulée le 9 novembre 2023. Par une décision du 27 février 2025, elle a rejeté la demande de réexamen présentée le 18 novembre 2024 à hauteur de 121 124 euros au titre des mêmes années. Par un courrier du 10 juin 2025, la société Persée, constatant l’existence d’un différend au sujet du versement de cette indemnité, a sollicité, en proposant la désignation d’un tiers, la mise en œuvre de la procédure d’« arbitrage » prévue par les stipulations de l’article 57 du contrat conclu. En raison du silence gardé sur cette demande malgré plusieurs relances, elle demande au juge des référés d’ordonner à la communauté de communes d’accepter cette proposition ou de suggérer d’autres tiers afin de lui permettre de saisir la juridiction administrative du litige qui les oppose en cas d’échec de cette procédure préalable.
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes des stipulations du deuxième alinéa de l’article 57 du contrat de délégation conclu entre les parties : « Les litiges qui viendraient à naitre entre les parties, et qui n’auraient pas pu être résolues par arbitrage d’un tiers désigné d’un commun accord par les deux parties, à propos de la validité, de l’interprétation et de l’exécution du présent contrat, seront portées devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé la Collectivité. »
Le refus de la communauté de communes de la Vallée du Garon d’accepter le tiers proposé par la société Persée et d’en proposer un autre, né du silence gardé sur la demande de la requérante et confirmé par les écritures produites en défense, qui fait suite au rejet explicite de précédentes demandes indemnitaires ayant un objet similaire, implique par lui-même que le différend existant entre les parties au sujet du versement d’une nouvelle indemnité d’imprévision ne peut être résolu par « l’arbitrage » d’un tiers désigné d’un commun accord. Eu égard à la formulation des stipulations précitées et compte tenu du refus opposé par la communauté de communes de la Vallée du Garon, il n’apparait pas que la société requérante ne puisse saisir le juge du contrat de ce litige. Par suite, la mesure demandée, qui ne présente aucun caractère d’utilité, doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes de la Vallée du Garon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Persée. En application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes de la Vallée du Garon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Persée est rejetée.
Article 2 : La société Persée versera à la communauté de communes de la Vallée du Garon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Persée et à la communauté de communes de la Vallée du Garon.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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