Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2503593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2024 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de citoyen européen ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- et les observations de Me Djeddis, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 août 1988, a déposé le 1er décembre 2023 une demande de titre séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France « ANEF ». Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande née le 1er avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) » . L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » qui atteste que l’intéressé a effectué une telle démarche, que M. B… a déposé le 1er décembre 2023 une demande de titre de séjour, dont il soutient sans être contredit qu’il s’agissait d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article R. 233-15, et dont il n’est pas allégué en défense qu’elle aurait été incomplète. Une décision implicite de rejet de cette demande est par conséquent née le 1er avril 2024.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il résulte de ce qui précède que le requérant disposait, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court à compter de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé peut être tenu comme ayant acquis connaissance de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au plus tôt à compter de la date du courrier par lequel son conseil a saisi les services préfectoraux d’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, par courrier du 27 février 2025 reçu le 3 mars suivant. Dès lors, sa requête, enregistrée le 1er avril suivant, par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Les dispositions précitées imposent à l’administration saisie, lorsqu’elle n’est pas compétente, de transmettre la demande à l’administration compétente.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 3, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 1er décembre 2023 est née le 1er avril 2024. A cette date, M. B… résidait à Cavaillon, dans le département du Vaucluse. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par le préfet du Vaucluse. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à la préfète de l’Essonne, par un courrier du 27 février 2025 reçu le 3 mars suivant, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de cette décision implicite. Cette demande, adressée à la préfète de l’Essonne est réputée, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, avoir été transmise à l’autorité compétente, le préfet du Vaucluse, auteur de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué par le préfet du Vaucluse, qui n’a produit aucune observation ni aucune pièce, que ces motifs lui ont été communiqués. Il s’ensuit que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle doit donc être annulée pour ce vice de forme, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, la présente décision implique seulement un réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Vaucluse a implicitement rejeté la demande présentée par M. B… de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne et au préfet du Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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