Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2515931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muscillo, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins soulève un nouveau moyen tiré de ce que M. A… fait valoir un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours, dès lors qu’il est arrivé mineur en France, au titre de la réunification familiale, que sa mère bénéficie de la protection subsidiaire et qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour réaliser les démarches ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme B… par téléphone, interprète en langue kirundi ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burundais née le 7 décembre 2007, entré en France le 23 septembre 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 16 décembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile enregistrée en procédure normale. Par une décision du 16 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire national le 23 septembre 2022, n’a présenté une demande d’asile que le 16 décembre 2025. En se bornant à soutenir que ce délai résulte de ce qu’il est entré en tant que mineur au titre du regroupement familial et que ses parents ne disposaient pas des informations utiles pour entamer les démarches relatives à l’asile, M. A… ne fait valoir aucun motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que sa demande d’asile a été déposée au-delà d’un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité mené le 16 décembre 2025, que M. A… a déclaré être hébergé de manière stable par ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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