Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 sept. 2025, n° 2505953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A et Mme E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Dordogne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fille C; jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur enfant en famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et ceux de leur enfant : elle les contraint à la scolariser ; cela va engendrer un bouleversement important pour C, qui ne peut demeurer sans conséquences sur
son développement ; sa santé fait obstacle à sa scolarisation ; elle empêchera C de poursuivre ses activités artistiques de manière intensive ; il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à un procès effectif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de la composition de la commission académique suivant les règles fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ; ces irrégularités ont privé les intéressés d’une garantie ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505952 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme E ont bénéficié d’une autorisation d’instruction en famille pour leur fille, C, née le 21 octobre 2013, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation au titre des années scolaires 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Le 15 avril 2025, ils ont formé une demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025/2026 sur le fondement du 2° de l’article L. 131-5, soit pour « pratiques d’activités artistiques intensives de l’enfant ». Par décision du 5 juin 2025, l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Dordogne a rejeté cette demande d’instruction en famille. Les parents ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 juin 2025, lequel a été rejeté par la commission académique le 27 juin 2025. M. A et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce rejet de leur recours préalable, qui s’est substitué à la décision initiale du 5 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et ceux de leur enfant dans la mesure où le refus d’instruction en famille qui leur est opposé les contraint à scolariser C, ce qui provoquera un bouleversement important dans son parcours personnel et scolaire et l’empêchera de poursuivre ses activités artistiques de manière intensive.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi le tribunal administratif du présent recours le 4 septembre 2025, soit deux mois après la notification du rejet de leur recours préalable obligatoire. A supposer que leur requête au fond ne soit pas tardive, ils ont pris le risque d’introduire le présent référé alors que la rentrée scolaire 2025/2026 vient de commencer. Ils ne démontrent ni même n’allèguent avoir été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur fille dans un établissement d’enseignement secondaire privé ou public. Par ailleurs, en l’absence de toute autre indication, il parait vraisemblable, au jour de la présente ordonnance, que l’enfant est scolarisée dans un collège.
6. En deuxième lieu, s’il est constant que C est atteinte d’un syndrome d’Elhers-Danlos (SED), pathologie qui engendre une hypermobilité articulaire, susceptible de provoquer luxations, subluxations, entorses et fatigue excessive et qui exige à la fois un suivi médical et une activité sportive et physique soutenue, il ne résulte pas de l’instruction que cette pathologie, malgré son caractère handicapant, ferait obstacle à sa scolarisation dans un établissement du second degré. Il ressort d’ailleurs des déclarations des requérants à l’occasion du contrôle d’instruction en famille de janvier 2025 que les parents et leur fille envisageaient une scolarisation lors de son entrée future au lycée. Il résulte encore de l’instruction que C a suivi une semaine d’intégration en classe de 6ème au collège de Montpon-Mesterol, expérience qui, selon les dires des parents, « s’est soldée par une grande fierté et un succès ». Si cette semaine d’intégration a également révélé une grande fatigue, compte tenu du rythme soutenu des activités sportives et artistiques de l’enfant, il ne ressort pas de cette expérience, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’état de santé de C serait totalement incompatible avec une scolarisation dans un collège, dont il n’est pas soutenu au demeurant qu’elle ne pourrait être aménagée en cours d’année.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des écritures des requérants, que la demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025/2026 a été formulée au visa du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, soit pour « pratiques d’activités artistiques intensives de l’enfant ». Ils expliquent notamment que « en dépit de cette pathologie, C a progressivement développé une passion pour les arts de la scène et du spectacle vivant ». Ce n’est qu’à l’occasion de leur recours administratif préalable que les requérants ont sollicité, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’instruction en famille au visa du 4° de l’article L. 131-5 pour « existence d’une situation propre à l’enfant ». Ils ne peuvent donc sérieusement invoquer l’état de santé de leur enfant pour justifier de la nécessité qu’il soit statué à brève échéance sur leur requête.
8. En quatrième lieu, la seule production des emplois du temps de l’enfant et notamment le détail de ses activités artistiques et culturelles, lesquelles correspondent, comme cela a été dit, avant tout à une passion, ne permet pas, en l’absence de démonstration d’une totale incompatibilité avec la scolarisation en établissement du second degré, de caractériser l’urgence invoquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme E n’établissent pas, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2505953 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. D A.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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