Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 2 octobre 2025,
M. C… B…, représenté par Me Summerfield puis par Me Vasseur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus du délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
et les observations de Me Vasseur, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a été accueilli, depuis le 27 novembre 2024, dans un foyer de l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence de Perpignan. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 811-2 du code précité : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Aux termes de l’article 388 du code civil : « (…) Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. (…) »
L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue, en faveur des étrangers mineurs, par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour établir la majorité de M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les analyses des services de police spécialistes en fraude documentaire portant sur le seul acte de naissance, sur un rapport d’évaluation en date du 28 novembre 2024, ainsi que sur le résultat des tests osseux réalisés le 4 février 2025 qui révèleraient également la majorité du requérant.
Toutefois, M. B… produit des documents d’identité à savoir le jugement supplétif du tribunal de première instance de Mbanga en date du 26 septembre 2024 mentionnant comme date de naissance le 24 avril 2008, un acte de naissance, l’attestation d’existence de souche d’acte de naissance portant la même date de naissance ainsi qu’une carte d’identité consulaire supportant sa photo. Alors que M. B… se prévaut de l’absence de falsification de son extrait d’acte de naissance, le préfet, qui n’a pas produit, n’établit pas qu’il s’agirait d’un faux document. S’agissant des tests osseux, M. B… en conteste le résultat qui compte tenu de leurs marges d’erreurs ne permettent pas à eux seuls d’établir la majorité de M. B… alors que le doute doit bénéficier au mineur en application de l’article 388 du code civil précité. Enfin, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage produit le rapport de l’évaluateur qui conclurait à la majorité de M. B…. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n’apporte pas la preuve de la majorité du requérant, lequel doit être considéré comme mineur au vu des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vasseur d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vasseur la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Vasseur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2026.
Le greffier,
F. Guy
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