Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2522915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler pendant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée pour édicter une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et suivants et R. 532-53 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Oise fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Pasquiou, avocate de Mme C…,
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (RDC), est entrée en France selon ses déclarations en 2023. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 janvier 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mai 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A… pour signer l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1, des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, notamment le fait que Mme C… a présenté une demande d’asile et que cette demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué répond aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 9, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité l’asile, qui a été définitivement rejeté par une décision du 9 mai 2024. Lors de la présentation de sa demande d’asile, l’intéressée a pu être entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale. Elle ne pouvait ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans avoir à inviter que Mme C… à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. (…). » En outre, aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que, par décision lue en audience publique le 24 septembre 2024, la CNDA a rejeté le recours formé par Mme C… contre la décision de l’OFPRA du 9 janvier 2024 rejetant sa demande de protection internationale. Si la requérante soutient que la fiche Telemofpra est dépourvue de force probante, elle ne produit aucun document ni aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause la date de lecture de la décision de la CNDA indiquée dans ce document. Par suite, la requérante ne bénéficiait plus, à compter du 24 septembre 2024, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que la date de notification de la décision de la CNDA ne ressort pas des pièces du dossier est sans incidence sur le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2023, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle ne dispose pas d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’elle a fui un mariage forcé organisé par sa famille et qu’elle a été victime d’un réseau de prostitution dans son pays d’origine ou elle dit craindre de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par ses allégations peu circonstanciées, la requérante ne démontre toutefois pas la réalité et l’actualité des risques qu’elle dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C…. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de Mme C…, le préfet de l’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge, qu’elle n’est présente en France que depuis deux ans, qu’une telle mesure ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas utilement contredites, alors même que la présence de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement du territoire, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction d’astreintes, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Compétence ·
- Sceau ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Recours gracieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Casier judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Public ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Notation ·
- Service ·
- Guide ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Licence ·
- Mathématiques ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Enfant à charge ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Police
- Justice administrative ·
- Département ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Établissement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.