Annulation 7 novembre 2022
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2210976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 452398 du 7 novembre 2022, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, le département de Seine-et-Marne et le ministre des solidarités et de la santé, a annulé le jugement n° 1902635 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Melun et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur les conclusions de la requête n° 1902635.
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2210976, et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 mars 2019 et le 15 février 2021, Mme D C, épouse B, représentée par Me Moutoussamy, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le département de Seine-et-Marne ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2018 et confirmé la décision du 18 octobre 2018 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de prononcer la décharge des sommes ainsi mises à sa charge ;
4°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à l’Etat de lui restituer les sommes déjà retenues au titre de ces indus ;
5°) de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes ;
6°) de mettre à la charge respectivement de l’Etat et du département de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2018 portant notification d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
— cette décision de notification d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne les décisions implicites portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2018 et confirmation de la décision du 18 octobre 2018 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
— il n’est pas établi qu’elle ait perçu les sommes correspondant aux indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité dont le remboursement lui est demandé ;
— la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2018 et la décision initiale du 18 octobre 2018 ont été prises en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu’elles ne comportent pas d’exposé des bases de liquidation ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elles n’ont été précédées ni d’une information sur la teneur et l’origine des informations obtenues auprès de tiers, ni de la communication du rapport d’enquête, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de justification de ce que l’agent ayant conduit le contrôle dont elle a fait l’objet ait été nommé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, qu’il bénéficiait d’un agrément définitif ou provisoire et qu’il était assermenté ;
— elle peut bénéficier de l’application du droit à l’erreur, alors en outre qu’elle est de bonne foi et que ses omissions déclaratives ne présentent aucun caractère frauduleux ;
— l’action du département de Seine-et-Marne et de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne est prescrite dès lors que les indus mis à sa charge sont relatifs à des versements antérieurs au 18 octobre 2016 ;
En ce qui concerne la demande de remise :
— elle est de bonne foi ;
— elle ne peut rembourser les sommes mises à sa charge, ainsi que le justifient les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a effectuées auprès des services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2019 et 22 mai et 9 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B dans le cadre du renvoi de son affaire par le Conseil d’Etat au motif que ses ressources de toutes natures excédaient les plafonds fixés par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 28 mai 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision du 12 avril 2018 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros au titre de l’année 2016, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 novembre 2018, ainsi que sur les conclusions à fin de remise gracieuse de cette somme et sur les conclusions aux fins d’injonction de restitution des sommes concernées dès lors que, par un jugement devenu définitif n° 1902655 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 12 avril 2018 et, d’autre part, de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 novembre 2018 à l’encontre de la décision du 24 juillet 2017 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 566, 90 euros pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016, eu égard à la tardiveté de ce recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2018, soit après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an à compter du 31 juillet 2017, date à laquelle il est établi que Mme C avait connaissance de la décision du 24 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, épouse B, était notamment allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Elle a également perçu le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2015 et 2016. A la suite de la comparaison de ses déclarations trimestrielles de ressources avec les données de l’administration fiscale, elle a fait l’objet d’une première décision du 24 juillet 2017 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 566,90 euros pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. Par une deuxième décision du 10 août 2017, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros au titre de l’année 2015. Par une troisième décision du 28 mars 2018, la caisse d’allocations familiales lui a de nouveau notifié un indu d’un montant total de 6 218,85 euros correspondant, d’une part, à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 012,37 euros au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2017 et, d’autre part, à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 206,48 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. Enfin, par une dernière décision du 12 avril 2018, Mme B s’est vu notifier un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 335,39 euros au titre de l’année 2016. Par un courrier du 18 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a confirmé la récupération de l’ensemble de ces indus pour un montant total de 11 456,53 euros, lui a indiqué que le solde de la somme restant dû serait récupéré par retenue sur ses prestations familiales et a décidé de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 805 euros. Par un courrier du 5 novembre 2018, réceptionné, le 7 novembre 2018, Mme B a formé un recours administratif à l’encontre de l’ensemble de ces indus, lequel a implicitement été rejeté, dans l’exercice de leurs compétences respectives, par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. En outre, par deux courriers des 31 juillet 2017 et 7 juillet 2018, elle a sollicité une remise gracieuse de ces dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par sa requête, Mme B demande à titre principal au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le département de Seine-et-Marne ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2018 et confirmé la décision du 18 octobre 2018 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité et, d’autre part, d’annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il résulte toutefois de l’instruction que la récupération des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de Mme B pour un montant total de 11 456,53 euros résultait, non de cette décision du 18 octobre 2018 qui se bornait à en confirmer la récupération, mais de décisions des 24 juillet 2017, 10 août 2017, 28 mars 2018 et 12 avril 2018. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 7 novembre 2018 à l’encontre des décisions des 24 juillet 2017 et 28 mars 2018 lui ayant notifié des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité de montants respectifs de 4 566,90 euros, 5 012,37 euros et 1 206,48 euros et, d’autre part, d’annuler les décisions des 10 août 2017 et 12 avril 2018 lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros au titre respectivement des années 2015 et 2016, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux réceptionné le 7 novembre 2018. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B demande au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de l’ensemble de ses dettes, eu égard au rejet des deux demandes qu’elle avait présentées en ce sens les 31 juillet 2017 et 7 juillet 2018.
Sur le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision du 12 avril 2018 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2016 d’un montant de 335,39 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 novembre 2018, sur les conclusions à fin de remise gracieuse de cette somme et sur les conclusions à fin d’injonction de restitution de la somme concernée :
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement devenu définitif n° 1902655 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 avril 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne avait notifié à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2016 d’un montant de 335,39 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de cette décision du 12 avril 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2018, ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de remise gracieuse de cette dette de prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction de restitution des sommes concernées.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 novembre 2018 à l’encontre de la décision du 24 juillet 2017 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 566,90 euros pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité, lequel doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, par une décision du 24 juillet 2017, notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 566,90 euros pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. S’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision, qui comportait de manière complète et lisible la mention des voies et délais de recours contentieux, ait été notifiée à l’intéressée à cette date, il résulte toutefois de l’instruction que Mme B en a eu connaissance à tout le moins le 31 juillet 2017, eu égard au courrier qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne aux fins d’obtenir une remise gracieuse de cette dette de revenu de solidarité active de 4 566,90 euros. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B ne pouvait former un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu que dans le délai raisonnable d’un an qui a commencé à courir le 31 juillet 2017, date où il est établi qu’elle en avait connaissance, et qui a expiré le 1er août 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a formé un tel recours préalable que par un courrier du 5 novembre 2018, réceptionné le 7 novembre 2018, après l’expiration du délai. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active notifié le 24 juillet 2017 pour un montant de 4 566,90 euros portant sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016 sont irrecevables.
Sur les contestations des autres indus mis à la charge de Mme B :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision du 10 août 2017 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2015 d’un montant de 335,39 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 novembre 2018 :
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
11. L’aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée, par l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2015 ou, à défaut, du mois de décembre 2015, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et que les ressources du foyer n’excèdent pas le montant forfaitaire ouvrant droit au revenu de solidarité active.
12. Mme B soutient que la décision du 10 août 2017 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,9 euros au titre de l’année 2015 est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne comporte pas d’exposé des règles de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de l’instruction que cette décision indiquait : « Madame, / A avez reçu la prime exceptionnelle de fin d’année 2015 d’un montant de 335,9 euros alors que vous n’y aviez pas droit. / A devez donc nous rembourser cette somme le plus rapidement possible. / En effet, pour la recevoir il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2015 d’un droit à : / l’allocation de Rsa ».
13. Si la décision du 10 août 2017 précitée rappelle la condition posée par l’article 3 du décret du 28 décembre 2016 pour bénéficier de cette prestation et ne peut ainsi être regardée comme dépourvue de motivation en droit, elle se borne toutefois, s’agissant des circonstances de fait, à indiquer la nature de la prestation en cause et le montant de la somme réclamée, sans indiquer le motif précis de l’indu, à savoir la raison pour laquelle Mme B ne bénéficierait pas du droit à l’allocation du revenu de solidarité active qu’elle a perçu au titre du mois de novembre ou décembre 2015, ni même faire référence à la décision de récupération d’indu de revenue de solidarité active qui lui aurait été notifiée pour le mois de novembre ou décembre 2015. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 10 aout 2017 ne comporte pas une motivation suffisante en fait et a, par suite, été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 10 août 2017 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,9 euros au titre de l’année 2015, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 7 novembre 2018.
En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 novembre 2018 à l’encontre de la décision du 28 mars 2018 portant notification d’indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité de montants respectifs de 5 012, 37 euros et 1 206, 48 euros :
15. En premier lieu, si Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le département de Seine-et-Marne ne justifient pas de la matérialité du montant des indus mis à sa charge, en l’absence d’éléments retraçant les versements dont elle aurait bénéficié, il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier des pièces produites en défense, que la caisse d’allocations familiales établit l’intégralité des montants perçus par l’intéressée ayant fait l’objet de la décision de récupération d’indus du 28 mars 2018. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, ni les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ni l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, inapplicables à la décision de récupération des indus en litige, ni aucune autre disposition non plus qu’aucun principe n’imposait d’exposer les bases de liquidation des indus dans cette décision ou dans la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2018. Le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation ne saurait donc être utilement invoqué pour demander l’annuler de ces décisions.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ». L’article L. 114-21 du même code prévoit : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-14 de ce même code : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. ».
18. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou avant l’intervention de la décision de récupérer un indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision confirmant l’indu sur son recours, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise. En outre, la méconnaissance de cette obligation par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. Enfin, lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114 19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux est le résultat de la prise en compte d’un échange d’informations entre les agents des administrations fiscales et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne au sens de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ladite caisse ait entendu se placer dans le cadre du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du même code, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions de l’article L. 114-21. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
20. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ». L’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants » et l’article L. 845-1 du même code que : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ».
21. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Le premier alinéa de l’article L. 583-3 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14. ». L’article L. 114-14 du même code, déjà cité au point 17, dispose que : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. » A ce titre, l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales rappelle que l’administration des impôts est tenue, en application notamment de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires.
22. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’exigence résultant de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, selon laquelle les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs au revenu de solidarité active doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de récupération d’indus de revenu de solidarité active ou de prime d’activité prise au seul vu d’une comparaison des déclarations faites par l’allocataire avec les informations transmises par l’administration des impôts, conformément aux dispositions de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.
23. En l’espèce, si Mme B soutient que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit le contrôle dont elle a fait l’objet ait été nommé par le directeur de la caisse d’allocations familiales à cette fin, qu’il bénéficiait d’un agrément définitif ou provisoire et qu’il ait été assermenté, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait d’ailleurs valoir en défense la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, que l’indu mis à sa charge résultait de la seule comparaison entre les éléments qu’elle avaient déclarés auprès de la caisse d’allocations familiales s’agissant de ses ressources et ceux transmis par les services fiscaux dans le cadre des échanges d’information opérés en application de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté, en toutes ces branches, comme inopérant.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
25. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le droit à régularisation en cas d’erreur qu’elles prévoient ne s’appliquent qu’aux sanctions, notamment aux sanctions privatives d’une prestation due, et non aux décisions qui se limitent à récupérer une prestation indûment versée et qui ne peuvent ainsi être regardées comme de telles sanctions. En l’espèce, la décision contestée a pour seul objet la récupération d’un indu motivée par le constat que Mme B ne remplissait plus les conditions pour toucher le revenu de solidarité active et la prime d’activité au cours des périodes en litige. Cette décision ne saurait donc être regardée comme une sanction au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
26. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ».
27. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
28. Il résulte de ces dispositions que l’action en recouvrement d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active se prescrit dans un délai de deux ans. Ce délai de prescription court à compter du paiement de la prestation. Toutefois, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun à compter de la date de découverte de cette fraude. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
29. En l’espèce, Mme B soutient que l’action en recouvrement du département de Seine-et-Marne et de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne est prescrite dès lors que les indus mis à sa charge sont relatifs à des versements antérieurs au 18 octobre 2016, date à laquelle elle a fait l’objet d’une décision de récupération de ces indus.
30. D’une part, si les parties défenderesses font valoir que ces décisions de récupération de ces indus ont été notifiées dans le délai deux ans prévu par les dispositions rappelées précédemment, elles n’établissent cependant pas, par les pièces produites, la date où ces décisions ont été effectivement été notifiées.
31. Toutefois, et d’autre part, il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme B trouvent leur fondement dans l’omission répétée de la déclaration de sa pension de réversion depuis le mois de février 2015. Si Mme B soutient qu’elle ne comprenait pas correctement les démarches administratives qu’elle devait effectuer et que ses omissions déclaratives, bien que répétées, ne présenteraient pas un caractère intentionnel, elle ne saurait, eu égard au caractère de l’information non déclarée et au caractère public de l’information relative aux ressources devant être déclarées, être regardée comme ayant pu ignorer qu’elle devait mentionner la pension de réversion dont elle bénéficiait. Dans ces conditions, et eu égard à la nature, à la répétition et à la durée de l’omission, ainsi qu’au caractère public des conditions d’attribution des prestations en cause, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément commis des omissions déclaratives de sorte que, en application des principes rappelés au point précédent, ces fausses déclarations font obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun à compter de la date de découverte de cette fraude. Or, il résulte de l’instruction que Mme B a en tout état de cause reçu notification de ces indus par une décision du 18 octobre 2018 contre laquelle elle a introduit un recours le 5 novembre 2018, soit dans un délai de cinq ans à compter des dates de versement des prestations concernées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription des actions en recouvrement dont elle fait l’objet.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 novembre 2018 à l’encontre de la décision du 28 mars 2018 portant notification d’indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité de montants respectifs de 5 012,37 euros et 1 206,48 euros.
Sur la demande de remise :
33. Mme B doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de l’ensemble de ses dettes, eu égard au rejet des deux demandes qu’elle avait présentées en ce sens les 31 juillet 2017 et 7 juillet 2018.
34. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
35. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
36. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme B trouvent leur fondement dans l’omission répétée de la déclaration de la pension de réversion depuis le mois de février 2015. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 31, eu égard à la nature, à la répétition et à la durée de l’omission, ainsi qu’au caractère public des conditions d’attribution des prestations en cause, l’intéressée ne peut être regardée comme étant de bonne foi pour l’application des dispositions précitées. Pour ce seul motif, Mme B n’est pas fondée à demander la remise de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
37. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse présentée par Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
38. Eu égard aux motifs du présent jugement, qui prononce uniquement l’annulation de la décision du 10 août 2017 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335, 9 euros au titre de l’année 2015, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 7 novembre 2018, il y a uniquement lieu d’enjoindre à ladite caisse de rembourser à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu.
Sur les frais du litige :
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne et l’Etat les sommes demandées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2018 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 335,39 euros au titre de l’année 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 novembre 2018, ainsi qu’à la remise gracieuse de cet indu et à la restitution de la somme correspondante.
Article 2 : La décision du 10 août 2017 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,9 euros au titre de l’année 2015 et la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 7 novembre 2018 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de rembourser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes déjà recouvrées à Mme B sur le fondement de la décision du 10 août 2017 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,9 euros au titre de l’année 2015.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse B, au département de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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