Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. A D B, représenté par la Selarl Olivier-Dovy Avocate, Me Olivier-Dovy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de la commune du Puy-en-Velay a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois assortie d’un sursis de deux mois ;
2°) d’enjoindre à la commune du Puy-en-Velay de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay une somme de 4 000 euros en en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision en litige le prive de tout revenu ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— l’arrêté en litige est intervenu au-delà du délai de quatre mois exigé par l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la commune du Puy-en-Velay, représentée par la Selarl Conseil Affaires publiques, Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la présomption d’urgence peut être renversée ; l’introduction du recours en référé date du 14 avril 2025 alors que la décision lui a été notifiée le 24 février de la même année ; il ne justifie ni de ses ressources ni de sa situation familiale ni de ses charges mensuelles alors qu’il vit seul et que ses trois enfants sont majeurs ; il existe un motif d’intérêt général tiré de la nécessité de protéger les agents placés sous sa responsabilité en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ; il est âgé de 66 ans et pourrait faire valoir ses droits à la retraite dès lors que, pour une personne née avant le 1er septembre 1961, l’âge de départ à la retraite est de 62 ans ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la circonstance que l’arrêté litigieux a été pris au-delà du délai de quatre mois à compter de la suspension est sans incidence sur la légalité de la sanction édictée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501082 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— Me Olivier-Dovy, avocate de M. B, qui reprend ses écritures et précise qu’il n’a pas de revenus, qu’il ne peut s’inscrire à Pôle Emploi, qu’il n’est pas à la retraite et que la décision en litige est intervenue en dehors du délai de quatre mois, ce qui démontre l’absence de nécessité de service ;
— et Me Puzano, avocate de la commune du Puy-en-Velay, qui reprend ses écritures et indique qu’en l’espèce l’action disciplinaire n’était pas prescrite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2005, M. A D B, rédacteur principal, a été nommé directeur du centre social Roger Fourneyron du centre-ville de la commune du Puy-en-Velay. Par un arrêté du 20 septembre 2024, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2024. A la suite de l’avis du conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de Haute-Loire, par un arrêté du 17 février 2025, M. B a été exclu temporairement de ses fonctions sans rémunération pour une durée de douze mois assortie d’un sursis de deux mois pour des faits de harcèlement moral. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
4. Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé présenté par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne parait pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de la commune du Puy-en-Velay a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois assortie d’un sursis de deux mois.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Puy-en-Velay, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Puy-en-Velay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Puy-en-Velay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à la commune du Puy-en-Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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