Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la SAS A représentée par Me Laffourcade Mokkadem demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-170 du 3 février 2025 par lequel le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a prononcé la fermeture immédiate et définitive de l’établissement d’accueil du jeune enfant A situé à Montbartier ;
2°) d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de lui délivrer l’autorisation de modification de fonctionnement de la crèche dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le département représenté par Me Constans conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la SAS A indique avoir pris connaissance de la demande de voir prononcer un non-lieu et demande le maintien de sa demande de condamnation de l’administration à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () » " 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () » ;
2. Par une décision du 27 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le département de Tarn-et-Garonne a retiré la décision contestée et a autorisé l’établissement A à ouvrir et gérer un accueil de type crèche collective- Catégorie Micro Crèche à compter du 1er avril 2025. En conséquence, les conclusions d’annulation de la requête ainsi que les conclusions à fin d’injonction ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne une somme de 1 200 euros à verser à la SAS A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par la SAS A.
Article 2 : Le département de Tarn-et-Garonne versera à la SAS A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS A et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501271
mp
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