Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2503011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Gueneau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence du préfet des Alpes-Maritimes sur leur demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 19 novembre 2024 pour M. A et le 18 novembre 2024 pour Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : défaut de motivation et méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée aux requérants postérieurement à l’introduction de la requête.
Par un courrier de Me Gueneau, enregistré le 16 juin 2025, M. et Mme A, entendent se désister des conclusions de leur requête.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503010 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 17 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les requérants et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". D’autre part, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure aux délais mentionnés au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ces délais ne fait pas obstacle à la naissance ou, le cas échéant, au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ces délais.
3. M. et Mme A, ressortissants syriens, demandaient initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence du préfet des Alpes-Maritimes sur leur demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 19 novembre 2024 pour M. A et le 18 novembre 2024 pour Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur le désistement :
4. Par un courrier de Me Gueneau, leur conseil, enregistré le 16 juin 2025, M. et Mme A, non présents à l’audience à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction, ont entendu se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose dans ces conditions à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1erer : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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