Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Azaiez, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen complet et approfondi de sa situation personnelle, familiale, médicale et sociale, par une décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre, à tout le moins, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable pour une durée minimale de quatre mois renouvelables dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou que le titre lui soit effectivement délivré ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de document attestant de son droit au séjour la place en situation de précarité financière en la privant du versement de prestations sociales nécessaires alors que, veuve, elle a deux enfants à charge, et qu’elle-même et l’un de ses enfants sont en situation de handicap ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le défaut de document attestant de son droit au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que celui de ses enfants, son droit à des conditions de vie décentes et à la dignité humaine, son droit à la santé ainsi que celui de son enfant, ainsi que son droit à la protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1973, a demandé le renouvellement de sa carte de résident dont la validité expirait le 22 juin 2024. Elle a été mise en possession de récépissés de demande de titres de séjour dont le dernier a expiré le 6 août 2025. Toutefois, si elle soutient que le défaut de document attestant de son droit au séjour la place en situation de précarité financière en la privant du versement de prestations sociales nécessaires alors que, veuve, elle a deux enfants à charge, et qu’elle-même et l’un de ses enfants sont en situation de handicap, il résulte de l’instruction que ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527341/9
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