Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2301398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2023, 21 mai 2024, 27 mai 2024 et 5 août 2024, M. A B, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Hirou, et représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-André à lui payer la somme de 183 834 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée du seul fait de la réalisation de travaux ;
— le préjudice financier qu’il estime avoir subi résulte de la perte de sa marge brute, uniquement causée par la réalisation des travaux litigieux dans le voisinage immédiat de son commerce ;
— le préjudice moral qu’il estime avoir subi résulte du comportement de la commune et de l’ouverture d’une procédure collective.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la commune de Saint-André, représentée par Me Binsard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 14 octobre 2024 à la Selarl Hirou, prise en la personne de Me Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de M. B, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et est donc réputé s’être approprié ses conclusions.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Saint-André le 10 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Sadassivam, substituant Me Binsard, pour la commune de Saint-André,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exploite un commerce de restauration au 219 avenue de Bourbon à Saint-André, a adressé au maire de la commune un courrier daté du 18 septembre 2023, reçu le 19 septembre 2023, par lequel il a sollicité son indemnisation en raison de la réalisation de travaux dans le centre-ville, et notamment sur ladite avenue. Par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et a nommé Me Hirou en qualité de liquidateur judiciaire. Par sa requête, M. B demande la condamnation de la commune de Saint-André à l’indemniser à hauteur de 193 834 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en 2023 du fait de ces travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux de voirie effectués dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de Saint-André, en particulier sur l’avenue de Bourbon qui borde son commerce, M. B soutient que ces travaux lui ont causé de nombreux désagréments occasionnant une importante perte de marge. Il résulte de l’instruction que les travaux en litige ont notamment été réalisés à proximité immédiate du restaurant exploité par le requérant. Toutefois, il ressort notamment des attestations et photographies versées aux débats par M. B que l’accès au commerce des clients est toujours resté possible au cours de la période d’exécution des travaux. Il résulte également de ces pièces que, si l’accès a été rendu difficile par les travaux, l’accès au local a été maintenu en toutes circonstances. Ainsi, le passage des piétons a été maintenu sur le trottoir longeant le restaurant et l’accès au commerce et n’a donc pas été rendu impossible du fait des travaux réalisés.
4. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il a subi des nuisances en raison des travaux, notamment du bruit, de la poussière et l’intervention d’engins rendant impossible la circulation des véhicules, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour ouvrir droit à une indemnisation sur la période concernée, dont la détermination exacte n’est d’ailleurs pas précisée par les parties. Pour établir l’importance des nuisances, le requérant produit des attestations de clients dont il ressort que les travaux les ont empêchés de se rendre facilement au restaurant avec leur véhicule. Toutefois, ces documents, dont certains sont rédigés en des termes identiques, ne sont pas de nature à établir l’importance de la gêne occasionnée ni que ces nuisances n’auraient pas permis au requérant de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que ces nuisances aient excédé celles que peuvent être appelés à supporter, dans l’intérêt général, les riverains de la voie publique.
5. Il résulte de ce qui précède que la gêne occasionnée par les travaux litigieux ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d’intérêt général. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint-André est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics. Il suit de là que la demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 183 834 euros en réparation de son préjudice financier, qui n’apparaît au surplus pas imputable à ces travaux, doit être rejetée.
6. En deuxième lieu, M. B demande l’indemnisation du préjudice moral consécutif à l’inertie de la commune de Saint-André, qui n’aurait pris aucune initiative pour lui permettre de minimiser les préjudices subis. Pour les motifs adoptés aux points 3 à 5 du présent jugement, et en l’absence de lien de causalité démontré entre le préjudice allégué et les travaux publics engagés pour le compte de la commune de Saint-André, le requérant n’est pas davantage fondé à demander la réparation du préjudice moral qu’il invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-André, qui n’est pas la partie perdante, le versement à M. B d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-André au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-André et à Me Hirou.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. B
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