Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2400928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2024, 25 juillet 2024, 27 août 2024, 25 août 2025 et 19 septembre 2025, M. A… B… et la société Axa France Iard, représentés par Me Lasalarie, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
2°) de condamner solidairement le département du Rhône et l’Etat à verser à M. B… les sommes de 260 euros au titre de la franchise et de 28 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ;
3°) de condamner solidairement le département du Rhône et l’Etat à verser à la société AXA France Iard, subrogée dans les droits de M. B…, les sommes de 1 840 euros au titre du préjudice matériel et de 18 858,43 euros au titre du préjudice corporel ;
4°) de mettre solidairement à la charge du département du Rhône et de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que les dommages se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision de rejet du 8 septembre 2022 ;
- le dommage subi par M. B… est imputable à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- aucune signalisation ne prévenait les usagers de la chaussée de la présence de gravillons ;
- le lien de causalité entre l’état de la route et l’accident est établi ;
- aucune faute n’est imputable au requérant ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 260 euros au titre de la franchise et de 28 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ;
- un nouvel examen est nécessaire pour déterminer son entier préjudice corporel ;
- la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de M. B…, est fondée à solliciter l’indemnisation des sommes versées à son assuré à hauteur de de 1 840 euros au titre du préjudice matériel et de 18 858,43 euros au titre du préjudice corporel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la réserve de ses droits dans l’attente de la consolidation de la victime et du dépôt du rapport d’exertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département du Rhône, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, les fautes de la victime exonèrent le département du Rhône de toute condamnation ;
- à titre très subsidiaire, les indemnités demandées sont pour parties injustifiées et, en tout cas, excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lasalarie, avocat de M. B… et de la société Axa France Iard ;
- les observations de Me Boudier, avocat du département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
M A… B… a été victime, le 17 avril 2022, d’un accident de la circulation à la suite d’une chute sur la chaussée alors qu’il circulait en moto. Par la présente requête, M. B… et la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assuré, demandent la condamnation solidaire de l’Etat et du département du Rhône à réparer les préjudices résultant de cet accident.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été victime, le 17 avril 2022, vers 19 heures, d’une chute alors qu’il circulait à moto sur la route nationale 7, dans le sens Tarare/Roanne, à hauteur du lieu-dit Vermare sur le territoire de la commune de Joux (Rhône). Il a été transporté à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône, où une luxation péri-lunaire du carpe gauche et une fracture de la styloïde radiale ont été diagnostiquées. Le requérant soutient, d’une part, que l’accident est imputable à la présence de gravillons sur la chaussée provenant des bordures endommagées de la route à hauteur du lieu-dit Vermare et, d’autre part, qu’aucune signalisation ne permettait de prévenir les usagers de cette défectuosité de la chaussée. Il se prévaut d’une attestation du conducteur qui le suivait selon laquelle les intéressés roulaient à 50 km/heure et M. B… a dérapé sur les graviers à l’entrée du lieu-dit Vermare. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des photographies non datées des lieux produites par les requérants faisant apparaître des gravillons épars sur le bord de la chaussée, que cette présence de gravillons ait excédé, par son importance, les obstacles ou défectuosités auxquels les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre de rencontrer. Dans ces conditions, la présence de ces quelques gravillons, qui n’avaient pas à faire l’objet d’une signalisation particulière, ne peut être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la voie publique. Par ailleurs, le préfet du Rhône précise que la patrouille de la direction interdépartemenale des routes Centre-Est (DIR) de Lyon n’a pas relevé de désordres particuliers lors de son passage, quelques jours avant la survenance de l’accident du 11 avril 2022. Enfin, et au surplus, le département du Rhône, qui a été substitué à l’Etat à compter du 1er janvier 2024 dans l’ensemble des droits et obligations liés à cette section de la route nationale 7, fait valoir que la responsabilité de la collectivité ne saurait être recherchée dès lors, d’une part, que les gravillons en litige sont situés sur le bord de la chaussée de la route adjacente à la route nationale 7 menant au lieu-dit Vermare, et non pas sur la route nationale 7 elle-même et, d’autre part, que le requérant ne conteste pas avoir dérapé sur des graviers qui auraient été présents à l’entrée du lieu-dit Vermare, sur une voie ne relevant pas du domaine public départemental. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que l’accident dont a été victime M. B… résulterait d’un défaut d’entretien de la voie publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit d’ordonner la désignation d’un expert ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que M. B… et la société Axa France Iard ne sont pas fondés à demander que l’Etat et le département du Rhône soient déclarés responsables des dommages subis par M. B… à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 17 avril 2022.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône tendant à ce que ses droits soient réservés dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime et du dépôt du rapport d’expertise médicale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. B… et la société Axa France Iard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat et du département du Rhône, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame le département du Rhône sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. B… et de la société Axa France Iard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Axa France Iard, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la préfète du Rhône et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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